Juridique
Paiements et garanties
Un cautionnement invalide
Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la consommation (anciennement article L. 341-2 de ce même code), toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : " En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " Cette mention légale protectrice de la caution doit être reproduite à l'identique dans l'acte de cautionnement à peine de nullité. A moins, comme l'a déjà jugé à maintes reprises la Cour de cassation qu'il ne s'agisse d'erreurs mineures n'affectant pas le sens et la portée de la mention légale.
Dans un arrêt publié, la Cour suprême a, à nouveau, eu l'occasion récemment de se prononcer sur ce sujet.
Dans cette affaire, comme très souvent, le gérant d'une société s'est rendu caution solidaire de celle-ci envers la banque qui lui avait consenti une ouverture de crédit en compte courant.
La société étant dans l'impossibilité de rembourser la banque, celle-ci assigne le gérant en exécution de son engagement de garantie. Il refuse. Selon lui, le cautionnement est nul, faute d'avoir scrupuleusement respecté les termes exacts de la mention manuscrite exigée par la loi. En effet, en reproduisant cette mention, il avait omis d'indiquer le nom du débiteur principal.
Pour sa part, la banque prétendait que la caution connaissait pertinemnent l'identité de cette personne, puisque son nom figurait dans le corps de l'acte à la première page. De plus, en sa qualité de gérant, elle ne pouvait ignorer la teneur de la convention de compte courant qu'elle avait signée un an plus tôt au nom et pour le compte de la société.
L'argument de la banque est rejeté et le gérant gagne son procès. La Cour suprême retient que la lettre X (ndlr : correspondant au nom du débiteur principal) de la formule légale doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. L'indication de l'identité du bénéficiaire du crédit, constituant un élément essentiel permettant à la caution d'apprécier la portée de son engagement, doit être exprimée dans cette mention manuscrite sans qu'il soit nécessaire de se reporter à d'autres clauses imprimées de l'acte ou à d'autres éléments extrinsèques.
Cass. com. 24 mai 2018, n° 16-24400
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