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Fiscal

BIC-BNC

Redevances pour l'exploitation d'une marque et appréciation du seuil du régime micro

Pour l'application du régime micro, les redevances perçues pour l'exploitation d'une marque relèvent de la catégorie des BIC ouvrant droit à l'abattement de 50 %. Le seuil du régime micro s'apprécie notamment en prenant en compte le revenu des redevances issu de l'exploitation d'une indivision.

Le régime micro BIC ou BNC s'applique aux entreprises dont le montant du chiffre d'affaires HT n'excède pas certains seuils (CGI art. 50-0 et 102 ter). Il se caractérise par l'application d’un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires pour le calcul du bénéfice imposable. Cet abattement est notamment fixé à 34 % pour les activités libérales, 50 % pour les prestations de services et 71% pour les ventes.

Dans l'affaire jugée par la cour administrative d'appel, les époux associés d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats "V" ont concédé pour une durée indéterminée à cette société la jouissance de la marque commerciale "V" qu'ils détiennent en indivision et ont perçu à ce titre des redevances de marque qu'ils ont déclarées selon le régime micro BNC.

A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier, l'administration requalifie les redevances, en redevances de licence de marque imposables dans la catégorie des BIC selon le régime réel d'imposition. Elle estime que les époux associés exercent une société de fait dont l'existence doit être appréciée au titre de l'activité de concession de marque qu'ils exercent et non au titre de l'activité d'exploitation de la marque.

Par réclamation ultérieure, les époux ont sollicité la décharge des suppléments d'IR résultant de la requalification en BIC et demandent à titre subsidiaire à bénéficier du régime micro.

Le différend est porté devant le tribunal administratif qui confirme la requalification en BIC et rejette la demande subsidiaire des époux au motif que le régime des micro-entreprises n'est pas applicable aux entreprises exploitées dans le cadre d'une société créée de fait.

Les associés contestent cette analyse. Même si l'exclusion des sociétés de personnes soumises à l'IR du régime micro concerne les sociétés de fait mais non les indivisions et copropriétés, l'administration n'établit pas qu'ils exploitent la marque V dans le cadre d'une société de fait. En tout état de cause, les conditions de participation effective à la gestion d'une entreprise et de partage des bénéfices ou des pertes ne sont pas remplies.

La cour administrative d'appel est alors saisie.

Les seuils de chiffre d'affaires annuel du régime des micro-entreprises correspondent au montant du chiffre d'affaires total résultant de l'activité de l'entreprise, y compris lorsque cette entreprise est exploitée par une indivision dont les membres perçoivent directement du cocontractant la part de chiffre d'affaires correspondant à leur quote-part dans l'indivision.

En l'espèce, les juges du fond relèvent que l'activité de concession de licence de marque commerciale exploitée par l'indivision existant entre les époux associés relève de la catégorie des BIC susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement de 50 %. Leur montant pour les années en litige ayant dépassé le seuil de chiffre d'affaires ouvrant droit à l'abattement de 50 %, les époux associés ne relèvent donc pas du régime micro-entreprise. Il importe peu de savoir si ces époux ont créé entre eux une société de fait, dès lors qu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime micro-entreprise.

Pour aller plus loin

Dico fiscal, § 21395

CAA Paris 1er octobre 2019, n°18PA00808

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