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Obligation de justifier l’absence de harcèlement moral lorsque le salarié l’a étayé

Lorsque le salarié saisit le conseil de prud’hommes afin de voir reconnaître qu’il est victime de harcèlement moral, il lui faut avancer en premier des faits permettant d'établir l’existence d’un tel comportement (c. trav. art. L. 1154-1). Les juges attendent de lui qu'il établisse la matérialité de faits « précis et concordants » qui constituent selon lui un harcèlement moral (cass. soc. 25 janvier 2011, n° 09-42766, BC V n° 30).

En l’espèce, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur s’estimant victime de harcèlement moral. Il avait produit devant les juges :

-la lettre de dénonciation de harcèlement moral signée collectivement avec trois collègues le 26 septembre 2008, adressée à la direction de l’entreprise ;

-un certificat médical ;

-plusieurs procès-verbaux d’audition de collègues ou ex-collègues établis par la gendarmerie à la suite de la plainte déposée pour harcèlement moral notamment par lui-même.

La Cour de cassation rappelle qu’à ce stade du contentieux, compte-tenu de l’existence de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, c’était à l’employeur d’établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En effet, dans ce type de contentieux, elle a adopté une méthodologie en trois étapes (cass. soc. 24 septembre 2008, n° 06-43504, BC V n° 175) :

- le salarié établit la matérialité des faits qu'il invoque ;

-les juges appréhendent ces faits « dans leur ensemble » et recherchent s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ;

-si tel est le cas, l'employeur doit établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement.

Le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, si nécessaire, les mesures d'instruction utiles.

Cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-17918 D

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