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Licenciement économique

Les efforts d’adaptation de l’employeur dans le cadre du reclassement ont leurs limites

L’employeur qui envisage de licencier un salarié pour motif économique doit chercher à le reclasser dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie ou sur un emploi équivalent (c. trav. art. L. 1233-4).

Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit donner au salarié les moyens d’occuper un poste qui ne correspondrait pas exactement à sa qualification, éventuellement en le faisant bénéficier d’une formation de courte durée (cass. soc. 17 février 1998, n° 95-45261, BC V n° 86 ; cass. soc. 28 mai 2008, n° 06-45572, BC V n° 115 ; cass. soc. 7 juillet 2009, n° 08-40414 D).

Toutefois, cette obligation d’adaptation a des limites. C’est ainsi qu’une cour d’appel a rejeté, à juste titre selon la Cour de cassation, la demande d’indemnisation d’une salariée qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier et qui reprochait à l’employeur de ne pas lui avoir proposé le seul poste disponible, en l’occurrence un emploi d’attaché commercial. En effet, selon les juges, ce poste nécessitait non pas une simple formation d’adaptation, mais une formation totalement différente de celle de la salariée.

Aucun poste n’étant par ailleurs disponible au sein du groupe, ils ont estimé que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement.

Cass. soc. 20 janvier 2015, n° 13-25613 D

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