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Renforcement du statut de l’élu local salarié : protection contre le licenciement et extension des congés spécifiques

Publiée au Journal officiel du 1er avril 2015, la loi visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat renforce le statut des salariés exerçant un mandat d’élu local.

Lorsqu’ils n’ont pas cessé d’exercer leur activité professionnelle, les maires et adjoints au maire ainsi que les présidents et vice-présidents exécutifs des conseils départementaux et régionaux sont considérés comme des salariés protégés (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 modifiés). Ainsi, parmi d’autres mesures protectrices, la rupture de leur contrat de travail est maintenant soumise à la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 2411-1 à L. 2438-1).

Certains élus locaux ont la possibilité de suspendre leur activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. Pour ce qui concerne les maires et adjoints au maire, ce congé bénéficie dorénavant aux élus des villes d’au moins 10 000 habitants, alors que, auparavant, il ne concernait que ceux des villes d'au moins 20 000 habitants (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9 modifié ; c. trav. art. L. 3142-60 à L. 3142-64-1).

Ce congé qui implique un droit à réintégration du salarié à l’issue de son mandat, cesse en cas de renouvellement du mandat (c. trav. art. L. 3142-61 et L. 3142-62). Néanmoins, désormais, le droit à réintégration des maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon, est maintenu jusqu’à l’expiration de 2 mandats consécutifs (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-9 et L. 2511-33 modifiés). Cette prolongation bénéficie également aux présidents et vice-présidents exécutifs des conseils départementaux et régionaux (c. gén. collect. terr. art. L. 3123-7 et L. 4135-7 modifiés).

De plus, les employeurs sont tenus de laisser aux salariés candidats aux élections municipales de communes d'au moins 1 000 habitants et qui le demandent, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 10 jours ouvrables, alors que jusqu’ici ce droit n’était ouvert qu’aux salariés candidats dans les communes d’au moins 3 500 habitants (c. trav. art. L. 3142-56, 2°, modifié).

Ces différentes mesures entrent en vigueur le 2 avril 2015.

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2016, les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants se voient accorder un crédit d’heures trimestriel de 7 heures afin de pouvoir se consacrer à leur mandat local (c. gén. collect. terr. art. L. 2123-2, 5° modifié ; loi 2015-366 du 31 mars 2015, art. 18-I). Jusqu’à cette date, ils n’ont aucun crédit d’heures.

Loi 2015-366 du 31 mars 2015 (art. 6 à 8), JO 1er avril

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