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La réintégration d’un salarié à l’issue d’un détachement modifie-t-elle son contrat de travail ?

Dans cette affaire, le salarié avait été embauché en tant que responsable administratif et financier à Nanterre. Le jour même de son embauche, il avait été détaché à la Réunion. Quatre ans plus tard, l’employeur avait notifié au salarié la fin de son détachement. L’intéressé, n’ayant pas rejoint son affectation d’origine (Nanterre), il avait été licencié pour faute grave. Estimant que la mutation à Nanterre se trouvait hors de son secteur géographique d’activité et constituait ainsi une modification de son contrat nécessitant son accord, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale.

Dans le cadre d’un détachement, employeur et salarié peuvent aménager le retour d’un salarié envoyé à l’étranger via une clause contractuelle. Pour autant, celle-ci n’a pas valeur de clause de mobilité. Par conséquent, à l’issue du détachement, la réintégration du salarié dans un poste correspondant à ses responsabilités contractuelles ne modifie pas le contrat de travail du salarié.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cette affaire en considérant que la réintégration du salarié à Nanterre ne résultait pas de la mise en œuvre d’une clause de mobilité géographique mais d’une clause de retour de détachement acceptée initialement par le salarié. Le refus délibéré et renouvelé du salarié d’intégrer le lieu d’affectation prévu à l’issue de son détachement constituait donc en l’espèce une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l‘entreprise.

Rappelons qu’en présence d’une clause de mobilité valable, le salarié ne peut pas, en principe, invoquer la modification du contrat de travail pour refuser la mutation décidée par l’employeur. Il est, en effet, de jurisprudence constante que le salarié est tenu d’accepter la mutation sauf à se rendre coupable d’un manquement à ses obligations contractuelles (cass. soc. 11 mai 2005, n° 03-41753, BC V n° 156). Autrement dit, le salarié avait peu de chance d’obtenir gain de cause.

Cass. soc. 24 juin 2015, n° 13-25522 FSPB

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