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Le Conseil d’État fait le point sur le contrôle administratif du licenciement avec PSE

Dans trois décisions du même jour, le Conseil d’État précise le mécanisme de contrôle par le DIRECCTE des procédures de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (licenciement d’au moins 10 salariés en 30 jours dans une entreprise d’au moins 50 salariés), tel qu’il résulte de la loi de sécurisation de l’emploi (loi 2013-504 du 14 juin 2013, JO du 16 ; c. trav. art. L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3).

Rappelons tout d’abord que l’employeur a le choix entre définir unilatéralement le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou le négocier avec les syndicats, par un accord collectif majoritaire. Pour être valable, cet accord doit être signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des syndicats reconnus représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants (c. trav. art. L. 1233-24-1).

Comme l’illustre l’une des affaires portées devant le Conseil d’État, il incombe au DIRECCTE, au stade de la validation de l’accord, de vérifier que celui-ci revêt bien un caractère majoritaire. Dans le cas présent, le seul signataire de l’accord était un délégué syndical dont le mandat avait pris fin en 2010, à l’issue des élections professionnelles. Celui-ci continuait, de fait, à exercer les fonctions de délégué syndical, mais il n’avait pas été officiellement redésigné par un syndicat à l’issue des élections de 2010 (c. trav. art. L. 2143-11). Dans ces conditions, l’accord PSE n’était pas valable et le DIRECCTE n’aurait pas dû le valider (CE 22 juillet 2015, n° 385668).

Le contrôle de l’administration porte également sur la régularité de la procédure de consultation des représentants du personnel. Le DIRECCTE vérifie notamment si le comité d’entreprise a été correctement informé, condition sine qua non pour qu’il puisse formuler ses avis en toute connaissance de cause (c. trav. art. L. 1233-31 et L. 1233-32).

À ce titre, le Conseil d’État précise que la filiale d’un groupe ne peut pas invoquer les difficultés économiques qui touchent un secteur d’activité déterminé, au niveau européen, et ne communiquer au comité que des éléments relatifs au marché français. Dans ces circonstances, les représentants du personnel n’ont pas pleinement connaissance des raisons économiques, financières ou techniques à l’origine du projet de licenciement, de sorte que la procédure de consultation est irrégulière (CE 22 juillet 2015, n° 385816).

La dernière décision rappelle enfin la nature du contrôle exercé par l’administration sur le PSE lui-même (instr. DGEFP/DGT 2013-13 du 19 juillet 2013, fiche 2, § 3.2.3). Le DIRECCTE doit ainsi apprécier, au regard de l’importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si elles sont propres à satisfaire aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe. L’administration vérifie également que le PSE comporte un plan de reclassement.

Dans cette affaire, le PSE élaboré unilatéralement satisfaisait à ces conditions, de sorte que la décision d’homologation rendue par le DIRECCTE devait être confirmée (CE 22 juillet 2015, n° 383481).

CE 22 juillet 2015, nos 385668, 385816 et 383481

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