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En cas de garde alternée, le parent assumant la charge principale des enfants a droit à la totalité des parts fiscales

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacs ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants (CGI art. 194).

La Cour de cassation a jugé que cette présomption légale concernant la répartition à parts égales de la charge des enfants est une présomption simple qui supporte la preuve contraire. Elle peut donc être renversée par l'un des parents s'il justifie qu'il assume la charge principale des enfants.

Pour rappel, lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

- 0,25 part pour chacun des 2 premiers enfants et 0,5 part à compter du 3e enfant, lorsque, par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

- 0,25 part pour le 1er enfant et 0,5 part à compter du 2e enfant, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

- 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins 2 enfants.

Cass. civ.1, 9 septembre 2015, n° 14-23687

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