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Au pays de Marivaux, des messages sentimentaux ne constituent pas toujours du harcèlement sexuel

Si d’aucuns ont pu craindre que la lutte contre le harcèlement sexuel ferme toute possibilité d’expression des sentiments amoureux au travail, un arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la Cour de cassation vient attester qu’il n’en est rien.

Dans cette affaire, une salariée licenciée pour faute grave avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’annulation de son licenciement au motif que celui-ci aurait été prononcé après qu’elle se fut plainte de harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1153-1, L. 1153-2 et L. 1153-3).

Par le passé, la salariée avait entretenu une liaison amoureuse et des « relations intimes » avec son supérieur hiérarchique. Mais au moment des faits ces relations avaient pris fin.

Cependant, le supérieur hiérarchique avait laissé échapper sa nostalgie de leur liaison passée. Et, pour la salariée, les deux messages SMS dans lesquels il se référait aux temps « où elle le rendait heureux » et faisait état de la persistance de son sentiment amoureux, suffisaient à laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel.

Une cour d’appel n’avait pas vu les choses ainsi, notamment parce que les SMS ne contenaient aucune menace explicite ou implicite ni ne traduisaient l’intention de leur auteur d’obtenir des faveurs sexuelles par la contrainte morale. La salariée s’était alors pourvue en cassation.

Mais la Cour de cassation confirme l’analyse de la Cour d'appel. Les deux SMS adressés à la salariée par son supérieur hiérarchique, avec lequel elle avait entretenu une liaison, ne démontraient que la « persistance nostalgique d’un attachement sentimental » de la part de celui-ci. Dès lors, ces éléments ne suffisaient pas à laisser présumer l’existence d’un harcèlement sexuel. Ce faisant, la Cour de cassation préserve un espace d’expression des sentiments amoureux au travail.

La Cour de cassation avait déjà estimé qu’un chef de service ne pouvait se voir reprocher des actes s’inscrivant dans le cadre de relations de familiarité réciproques (cass. soc. 10 juillet 2013, n° 12-11787 D). Il s’agissait, à notre sens, d’éviter de dévoyer le délit de harcèlement sexuel en le banalisant.

Cass. soc. 23 septembre 2015, n° 14-17143 D

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