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Rupture du contrat de travail

Rupture conventionnelle : auprès de qui se rétracter et le salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat ?

Dans une affaire jugée le 6 octobre 2015, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur la rupture conventionnelle. La première concerne un point de procédure (à qui adresser la rétractation ?), la seconde son articulation de la rupture conventionnelle avec une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.

Pour la première question, la Cour se réfère directement au code du travail. Lorsqu’un employeur et un salarié ont signé une rupture conventionnelle, chacun dispose d’un délai de 15 jours calendaire pour se rétracter. Ce droit de rétractation est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie (c. trav. art. L. 1237-13).

Très logiquement, la Cour en déduit que la rétractation doit nécessairement être envoyée à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle. Elle n’est donc pas valable si elle est adressée à l’administration. Dans cette affaire, convention de rupture avait été signée le 6 juin 2009, pour une rupture prenant effet le 16 juillet. L’Avocat du salarié avait écrit le 21 juin à l’administration, en indiquant que son client entendait rétracter la convention de rupture. Une rétractation qui s’est donc avérée sans effet ...

Peut-être conscient de ce point de procédure, le salarié a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail, par courrier adressé à son employeur le 2 juillet. Quelques jours plus tard, le 13 juillet, l’administration homologuait la rupture conventionnelle.

D’où une seconde question : un salarié en contrat à durée indéterminée peut-il prendre acte de la rupture de son contrat de travail entre le terme du délai de rétractation et la date d’effet de la rupture conventionnelle ?

Pour le salarié, l’intérêt était ici de sortir du cadre de la rupture conventionnelle, juridiquement assez solide, pour attaquer en justice son employeur sur le terrain de la prise d’acte. Rappelons qu’en cas de prise d’acte, si les juges viennent à estimer que les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur sont suffisamment graves pour justifier la rupture, celle-ci produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation a admis la possibilité de la prise d’acte, mais en encadrant étroitement dans le temps les motifs pouvant être invoqués par le salarié.

En l’absence de rétractation, un salarié ne peut prendre acte de la rupture du contrat de travail, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, que pour des manquements soit survenus au cours de cette période (nécessairement nouveaux), soit dont il a eu connaissance au cours de cette période (il peut alors s’agir de manquements antérieurs).

Dans cette affaire, le salarié a été débouté de ses demandes. En quelque sorte, les juges semblent avoir considéré qu’une fois la rupture conventionnelle acquise faute de rétractation, elle « efface » les manquements antérieurs, sauf si le salarié n’en a pas encore eu connaissance.

Cass. soc. 6 octobre 2015, n° 14-17539 FSPBR

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