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Crédit d'impôt des entreprises

Crédit d'impôt « musique » considéré comme une aide d' État en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine compatible avec le marché intérieur et dispensée de notification à la Commission européenne

Les entreprises de production phonographique soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins 1 année, peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'un crédit d'impôt pour leurs dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical (vidéo musique ou disque numérique polyvalent musical), à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion. Ce crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles engagées depuis le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2018, pour des opérations effectuées en France, dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Le bénéfice du crédit d'impôt phonographique ou « musique » pour des dépenses de production d'œuvres phonographiques serait soumis au respect de l'article 53 du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur et, à ce titre, dispensé de notification préalable pour une autorisation de la Commission en cas de modification.

En effet, le crédit d'impôt « musique » serait considéré comme une aide en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine en matière d'écriture, d'édition, de production, de distribution, de numérisation et de publication d'œuvres musicales et littéraires, y compris de traductions. Ainsi, son placement sous RGEC exempterait la France d'une notification du dispositif. Cette disposition de régularisation serait sans incidence sur le calcul des crédits d'impôts en cours.

Projet de loi de finances rectificative pour 2015, art. 29

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