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Fiscal TPE

Compléments de prix

Application de l'abattement pour durée de détention au complément de prix concernant une cession de titres

Lors de la cession des titres d'une société, cédant et acquéreur peuvent convenir, dans l'acte de cession, d'une clause de variation de prix (ou « earn out ») par laquelle l'acquéreur s’engage à verser au cédant un complément de prix de cession indexés sur les résultats ( chiffres d'affaires, bénéfice,...) à venir de l'entreprise dont les titres sont cédés.

Jusqu'au 31 décembre 2012, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et les éventuels compléments de prix étaient soumis à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire.

Depuis le 1er janvier 2013, la plus-value de cession de titres et le complément de prix sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu après application, le cas échéant, du même abattement pour durée de détention.

Le Conseil constitutionnel est saisi d'une question de prioritaire de constitutionnalité portant sur l'exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value réalisée lors de la cession des titres (CGI art. 150-0 D, 1, al. 3).

Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention est satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value.

Ainsi, le complément de prix lié à une cession de titres est réduit du même abattement pour durée de détention que celui applicable lors de la cession si, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention est respectée. L'abattement pour durée de détention s'applique au complément de prix, même s'il est lié à une cession de titres réalisée avant 2013 et même si la cession n’a pas dégagé de plus-value (donc si la cession n'a pas bénéficié d'abattement).

Conseil constitutionnel, décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016

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