Dépêches

j

Social

Harcèlement

Harcèlement moral : les agissements répétés n’ont pas à être de nature différente

Dans un arrêt du 26 janvier 2016, la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte des précisions concernant les critères du délit de harcèlement moral (c. pén. art. 222-33-2 ; c. trav. art. L. 1152-1).

Une aide-soignante qui bénéficiait d’un emploi du temps avantageux et qui avait refusé de remplacer un collègue lors d’un week-end avait attiré le ressentiment de ses collègues au point de subir une sorte d’ostracisme, puisque ces collègues refusaient de dialoguer avec elle, voire de lui adresser la parole, et de l’aider ponctuellement dans le cadre du travail.

À la suite d’un signalement de la médecine du travail, d’une enquête interne et d’un dépôt de plainte de l’aide-soignante, plusieurs de ses collègues avaient été poursuivis en correctionnelle pour harcèlement moral. Ils se voyaient reprocher une mise à l’isolement, ainsi que des attitudes menaçantes et vexatoires.

Dans cette procédure, la « mise à l’écart » de l’aide-soignante était admise, mais d’autres agissements, telle une multiplication de brimades et autres vexations, n’avaient pu être établis par l’enquête de police faute d’élément matériel ou de témoignages directs circonstanciés.

Ainsi, la cour d’appel a considéré que la mise à l’écart était bien établie, mais a refusé de reconnaître le harcèlement moral. Selon elle, cet agissement « de même type » qui avait perduré n’était pas conforté par d’autres agissements de nature différente et, d’autre part, il n’était pas établi que la décision de mise à l’écart ait eu initialement pour objet ou effet d’attenter à la dignité et à la santé de l’aide-soignante.

Mais, pour la Cour de cassation, poser comme condition du harcèlement moral que soient constatés des agissements répétés de nature différente et que ces agissements ait initialement eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à la dignité et à la santé de la victime, revient à ajouter à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas.

L’arrêt d’appel est donc annulé et l’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

Cass. crim. 26 janvier 2016, n° 14-80455 FPPB

Retourner à la liste des dépêches Imprimer