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Fiscal TPE

Plus-value de cession de titres des particuliers

Imposition des plus-values de cession de titres des dirigeants de PME partant à la retraite réalisées avant le 1er janvier 213 mais imposée après cette date

Les dirigeants de PME qui ont cédé les actions ou parts sociales de leur société avant le 1er janvier 2014 pour partir à la retraite bénéficiaient d'un abattement spécifique pour durée de détention de 1/3 par année de détention depuis la 6eannée (exonération définitive d’impôt sur le revenu après plus de 8 ans de détention des titres). Le dirigeant cédant devait avoir cessé toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et avoir liquidé ses droits à la retraite dans les 2 années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150- D ter ancien).

Mais lorsque la plus-value de cession de titres qui a été réalisée avant le 1er janvier 2013 est devenue imposable après le 1er janvier 2013 et que le dirigeant de PME n'avait pas cessé ses fonctions dans la société et n'avait pas liquidé ses droits à la retraite dans les 2 ans suivant la cession, l'abattement spécifique retraite était remis en cause l'année du terme des 2 ans.

La plus-value de cession de titres ayant été réalisée avant le 1er janvier 2013, le cédant ne peut pas bénéficier du nouvel abattement pour durée de détention de droit commun applicable depuis le 1er janvier 2013. Celle-ci est donc soumise au barème de l'impôt sur le revenu sans abattement.

Ces dispositions qui privent de l'abattement pour durée de détention les dirigeants de PME ayant réalisé une plus-value de cession avant le 1er janvier 2013 lorsque cette plus-value est imposée postérieurement à cette date, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ?

Selon qu'ils ont réalisé une plus-value de cession de leurs titres avant ou après le 1er janvier 2013, les dirigeants des PME partant en retraite sont traités différemment. Par ailleurs, ces dispositions portent atteinte aux situations légalement acquises ou remettent en cause le régime d'imposition spécifique applicable à l'époque des plus-values de cession de titres des dirigeants de PME partant à la retraite pour les soumettre à d'autres règles d'imposition que celles prévues à la date de sa réalisation.

Réponse du conseil constitutionnel : Les plus-values mobilières réalisées avant le 1er janvier 2013, y compris celles rendues imposables à l'impôt sur le revenu après cette date, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention (CGI art. 150-0 D). Pour atténuer le montant soumis à l'impôt sur le revenu et éviter qu'un taux marginal maximal d'imposition de 62,001 % (imposition selon le barème de l'IR + contribution exceptionnelle à l'IR sur les hauts revenus + prélèvements sociaux) s'applique aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013, du fait de la remise en cause d'un abattement retraite accordé sous conditions avant cette date, qui ne bénéficient plus d’abattement sur son montant brut, il doit être appliqué à l'assiette de la plus-value (montant soumis au barème de l'IR) un coefficient d'érosion monétaire pour la période comprise entre l'acquisition des titres et son imposition.

Conseil constitutionnel, décision n° 2017-642 QPC du 7 juillet 2017, JO du 9 ; Conseil d'État, 9 mai 2017, n° 407832 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2016-538, du 22 avril 2016

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Date: 28/03/2024

Url: http://infos.votrexpert.com/SAFIGEC/breves/39560.html?format=print