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Fiscal TPE

Report d'imposition des plus-values d'apport de titres

Les éléments à mentionner par l'apporteur sur la déclaration spéciale des plus-values annexée à sa déclaration d'ensemble des revenus

L'imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés (IS) est reportée si les conditions de ce report sont remplies. Le contribuable doit mentionner le montant de sa plus-value dans sa déclaration d'ensemble des revenus (CGI art. 150-0 B ter).

Rappel : le report d'imposition est subordonné aux conditions suivantes :

- l'apport de titres doit être réalisé en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- la société bénéficiaire de l'apport doit être contrôlée par le contribuable. Cette condition est appréciée à la date de l'apport, en tenant compte des droits détenus par le contribuable à l'issue de celui-ci.

Pour l'application de la 2e condition, un contribuable est considéré comme contrôlant une société :

- lorsque la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société est détenue, directement ou indirectement, par le contribuable ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

- lorsqu'il dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires ;

- ou lorsqu'il y exerce en fait le pouvoir de décision.

Le contribuable est présumé exercer ce contrôle lorsqu'il dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux égale ou supérieure à 33,33 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne. Le contribuable et une ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérés comme contrôlant conjointement une société lorsqu'ils déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Obligations déclaratives pour l'apporteur

Lorsqu'un particulier réalise une plus-value lors d'un apport de titres à une société, qu'il contrôle à l'issue de cette opération, qui relève du régime du report d'imposition (CGI art. 150-0 B ter), il doit mentionne distinctement sur la déclaration spéciale des plus-values le montant de la plus-value dont l'imposition est reportée ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination.

Le contribuable doit indiquer en plus les informations suivantes :

- la date de l'opération d'apport ;

- la dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres ;

- la nature juridique des droits apportés ;

- le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

- le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport ;

- le cas échéant, le montant de la soulte reçue ou de la soulte versée.

Le contribuable doit joindre à la déclaration spéciale des plus-values une attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition.

Obligations déclaratives de la société bénéficiaire en cas de vente, rachat, remboursement ou annulation des titres apportés

En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou de l'annulation des titres dans les 3 ans à compter de la date de leur apport, la société bénéficiaire de l'apport doit mentionner, sur une attestation annexée à sa déclaration de résultat de l'année de survenance de l'événement, les informations suivantes :

- la nature et la date de l'événement ayant affecté les titres qui lui ont été apportés ;

- le nombre de titres affectés par cet événement ainsi que, le cas échéant, leur prix de cession à la date de cet événement ;

- le cas échéant, l'engagement d'investir au moins 50 % du produit de la cession des titres dans les 2 ans de la date de la cession dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une société exerçant une telle activité lui en donnant le contrôle ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou plusieurs PME de moins de 10 ans soumises à l' IS et exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière.

Lorsque la société bénéficiaire de l'apport satisfait à cet engagement, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année du réinvestissement une attestation mentionnant les informations suivantes :

- le montant du produit de cession réinvesti ;

- la nature et la date du réinvestissement ;

- le cas échéant, la dénomination et l'adresse du siège social de la société dans laquelle le produit de la cession des titres a été réinvesti.

Si la société bénéficiaire de l'apport ne respecte pas son engagement de réinvestissement, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'année du non-respect de la condition de réinvestissement une attestation précisant que le produit de la cession des titres apportés n’a pas été pas réinvesti dans les conditions prévues pour le bénéfice du report d'imposition.

Obligations déclaratives du donataire et du donateur en cas de donation ou de don manuel des titres apportés

En cas de transmission par voie de donation ou de don manuel des titres apportés, le donataire doit mentionner le montant de la plus-value en report d'imposition dans sa déclaration d'ensemble des revenus dans le cas où la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par lui en raison de la donation de titres. Ces conditions sont appréciées à la date de la transmission, en tenant compte des droits détenus par le donataire à l'issue de celle-ci.

Le donateur doit communiquer au donataire les éléments utiles lui permettant de déclarer la plus-value en report d'imposition liée aux titres transmis, à savoir la date de l'opération d'apport, la dénomination et l'adresse du siège social ou du principal établissement de la société bénéficiaire de l'apport et, le cas échéant, de la société ou du groupement interposé qui a réalisé l'apport de titres, la nature juridique des droits apportés, le nombre de titres apportés ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport, le nombre de titres reçus ainsi que leur valeur nominale et leur valeur réelle unitaire à la date de l'apport.

Lorsque la donation intervient dans les 3 ans suivant la date de l'apport, le donateur doit informer la société bénéficiaire de l'apport de l'identité et de l'adresse du donataire.

Le donateur doit mentionner sur sa déclaration spéciale des plus-values, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donataire, la date de la transmission, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres. Et le donataire doit mentionner sur sa déclaration spéciale des plus-values, souscrite au titre de l'année de la transmission, l'identité et l'adresse du donateur, la date de la transmission, le nombre de titres transmis, le montant de la plus-value en report d'imposition afférente à ces titres et les éléments concernant l'apport. Le cas échéant, il doit joindre à la déclaration spéciale des plus-values l'attestation émise par la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres qui lui ont été apportés sont grevés d'une plus-value en report d'imposition.

Décret n° 2016-177 du 22 février 2016, JO du 24

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