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La privation d’indemnité de congés payés en cas de licenciement pour faute lourde déclarée inconstitutionnelle

Dans une décision du 2 mars 2016, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la privation de l’indemnité compensatrice de congés payés en cas de licenciement d’un salarié pour faute lourde pour la partie correspondant aux congés payés acquis sur la période de référence en cours lors du licenciement (c. trav. art. L. 3141-26, al. 2).

À l’occasion d’un litige, il avait été saisi, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de cette mesure à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a constaté que cette règle ne s’applique pas aux salariés dont l’employeur adhère à une caisse de congés (secteurs du BTP, etc.) (c. trav. art. L. 3141-30).

Il en résulte une différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu’ils travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés.

Et comme cette différence de traitement est sans rapport tant avec les règles relatives aux caisses de congés qu’avec celles relatives à la privation de l’indemnité compensatrice de congé payé, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.

Les mots « dès lors que la rupture du contrat de travail n’a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l’article L. 3141-26 du code du travail sont donc déclarés inconstitutionnels.

Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel et peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement [NDLR : la décision a été publiée au Journal officiel du 4 mars 2016].

C. constit., décision 2015-523 QPC du 2 mars 2016 ; http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2015-523-qpc/decision-n-2015-523-qpc-du-2-mars-2016.147041.html

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