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Droit pénal

Droit pénal : qu’est-ce qu’une manifestation sur la voie publique soumise à déclaration préalable ?

Sauf exception, les cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique, sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable (c. séc. int. art. L. 211-1 et L. 211-2). Le fait d’organiser une manifestation n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable est pénalement sanctionné (jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende) (c. pén. art. 431-9).

La chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée à se pencher sur l’application de ces textes au cas d’un secrétaire général de l’union départementale d’un syndicat, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d’organisation de manifestation sans déclaration préalable, à la suite d’une opération de distribution d’un tract sur la réforme des retraites par une centaine de militants de ce syndicat, à une barrière de péage de l’autoroute A6.

L’intéressé avait été renvoyé des fins de poursuite en première instance et en appel, ce contre quoi le ministère s’est pourvu en cassation.

La cour d’appel de Lyon avait défini la manifestation comme un déplacement collectif organisé sur la voie publique aux fins de produire un effet politique par l’expression pacifique d’une opinion ou d’une revendication, cela « à l’aide de chants, banderoles, bannières, slogans, et l’utilisation de moyens de sonorisation ». Selon la cour, il résultait du procès-verbal d’infraction que les militants du syndicat étaient présents par petits groupes sur chaque poste de péage et qu’ils s’affairaient à distribuer des tracts aux usagers de l’autoroute.

En revanche, le procès-verbal ne faisant pas état de l’utilisation de banderoles ou de drapeaux, de discours proférés à l’aide d’une sonorisation ou d’un rassemblement à la station de péage, les juges en ont déduit que l’action de revendication organisée par le prévenu s’analysait en une simple distribution de tracts sur la voie publique et non en une manifestation soumise à déclaration préalable.

Mais selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, constitue une manifestation, au sens et pour l’application des textes en cause dans cette affaire, « tout rassemblement, statique ou mobile, sur la voie publique d’un groupe organisé de personnes aux fins d’exprimer collectivement et publiquement une opinion ou une volonté commune ».

En conséquence, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, qui avait ajouté à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas quant aux modalités matérielles d’expression des buts de la manifestation.

L’affaire sera donc rejugée, cette fois par la cour d’appel de Grenoble.

Cass. crim. 9 février 2016, n° 14-82234 P

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