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Reclassement des époux visés par un licenciement économique : l’employeur ne pouvait pas ignorer la vie personnelle de ses salariés

Lorsqu’un licenciement économique est envisagé, l’employeur doit tenter de reclasser le salarié concerné sur un autre emploi (c. trav. art. L. 1233-4). Mais doit-il alors tenir compte de la vie personnelle du salarié ?

Dans une affaire jugée le 16 juin 2016 par la Cour de cassation, des époux salariés de la même entreprise avaient tous deux fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique, du fait de la cessation d’activité de l’entreprise.

L’entreprise faisant partie d’un groupe comptant de nombreux établissements implantés dans l’Union européenne et dans le monde, leur employeur leur avait proposé des postes de reclassement à l’étranger. Signalons que les faits sont antérieurs aux assouplissements apportés successivement à l’obligation de reclassement à l’étranger par les lois du 18 mai 2010 et du 6 août 2015 (loi 2010-499 du 18 mai 2010 ; loi 2015-990 du 6 août 2015).

La salariée s’était vue proposer un poste de reclassement en Allemagne, distant de 800 kilomètres des deux postes de reclassement proposés dans le même temps à son mari. Ce dernier avait finalement été reclassé sur un de ces deux postes, situé en Belgique, mais la salariée avait refusé le poste qui lui était proposé et avait été licenciée.

La salariée a contesté son licenciement aux prud’hommes et la cour d’appel a estimé que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse. L’employeur s’est alors pourvu en cassation.

Pour la Cour de cassation, dans la mesure où l’employeur faisait partie d’un groupe comptant de nombreux établissements dans le monde, il aurait dû être en mesure de justifier qu’il se trouvait dans l’impossibilité de proposer à la salariée d’autres postes de reclassement situés plus à proximité de ceux offerts à son mari.

Dès lors, en ne formulant qu’une proposition portant sur un emploi situé à 800 km de ceux offerts à son conjoint, assortie d’une obligation de résidence et engendrant une perturbation significative de sa vie personnelle, l’employeur n’avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement. Le licenciement était donc bien sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 16 juin 2016, n° 15-11357 D

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