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Licenciement : le salarié ne peut pas toujours s’abriter derrière une relaxe au pénal

Lorsqu’un salarié a été condamné pénalement pour des faits commis dans l’exercice de son contrat de travail, ces faits peuvent être considérés comme fautifs (cass. soc. 13 juin 2001, n° 99-41102 D). En revanche, si après une plainte pénale, un salarié s’est vu notifier par le procureur un simple rappel à la loi, cela ne suffit à établir ni les faits qui lui sont reprochés ni sa culpabilité. Par conséquent, le licenciement pour faute grave prononcé en raison de ce fait est dépourvu de cause réelle et sérieuse (cass. soc. 21 mai 2008, n° 06-44948, BC V n° 107).

Dans une affaire tranchée par la Cour de cassation le 30 novembre 2017, une salariée avait été relaxée au pénal pour des faits de complicité d'escroqueries. L’employeur l’ayant licenciée en lui reprochant, non ces faits pour lesquels elle avait été relaxée, mais de graves négligences et manquements répétés aux règles élémentaires s’appliquant dans ses fonctions, le licenciement restait valable. Le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'appliquait pas dans ces circonstances.

En l’espèce, la salariée n’avait pas respecté les règles élémentaires de droit bancaire et avait permis des opérations de retrait sur le compte d'un client de la caisse au profit d'un tiers alors qu’elle ne disposait d'aucune procuration. Ces faits fautifs, non visés par la relaxe pénale, justifiaient un licenciement pour faute grave.

Cass. soc. 30 novembre 2017, n° 16-20803 D

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