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Rupture d'une relation commerciale établie

Aux termes de l'article L. 442-6-,I, 5e du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Sur ce fondement, une entreprise a obtenu d'être indemnisée dans les circonstances suivantes.

Un laboratoire pharmaceutique veut refondre la charte graphique et le packaging de ses produits. Il demande à l’entreprise de graphisme, qui travaille avec lui depuis 10 ans, de lui présenter un projet de maquette.

Cette entreprise s’aperçoit ensuite que le même travail a été demandé à un prestataire concurrent. Le directeur marketing lui confirme à l’oral la réalité d’une mise en concurrence en vue d’un éventuel changement de prestataire. Puis, durant un an, de moins en moins de travaux lui sont confiés, d’où une chute progressive de son chiffre d’affaires.

L'entreprise reproche alors au laboratoire pharmaceutique d’avoir partiellement rompu, sans préavis écrit, leur longue relation commerciale et lui réclame des dommages et intérêts.

Les juges rejettent cette demande, mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. En effet, rien ne prouve qu’un appel d’offres a bien été lancé par écrit. Or, sans ce document, aucun délai de préavis n’a pu commencer à courir. L’entreprise de graphisme était donc dans son bon droit.

Cass. com. 14 février 2018, n° 16-24667

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