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Licenciement des salariés protégés

Saisi d’un recours contre une autorisation de licenciement, jusqu’à quelle date le ministre du Travail apprécie-t-il le sérieux des recherches de reclassement ?

Contrairement au salarié ordinaire, le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel, électif ou syndical, nécessite une autorisation de l’inspecteur du travail. La décision rendue par l’inspecteur du travail peut être contestée et, en conséquence, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’inspecteur du travail, d’un recours hiérarchique auprès du ministre du Travail et d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.

C’est exactement le sort qui a été suivie par la décision d’un inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé. Contestant cette décision, le salarié a effectué un recours hiérarchique puis enfin un recours contentieux pour annuler la décision du ministre du Travail autorisant son licenciement.

Dans le cadre d’un contrôle en annulation, le juge administratif doit vérifier un certain nombre de points tels que la régularité formelle de la décision attaquée, de la procédure suivie, du motif de la rupture, du respect des procédures légales et conventionnelles, etc.

Dans cette affaire, le point litigieux à vérifier portait sur l’obligation de reclassement (le salarié contestait le sérieux des recherches préalables effectuées par son employeur) et la date limite d’appréciation de cette obligation en cas de recours hiérarchique.

S’agit-il de la date à laquelle l’inspecteur du travail s’est prononcé ou de la date à laquelle le ministre se prononce ?

Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur.

Le Conseil d’État rappelle qu’en cas de recours hiérarchique, le ministre du Travail, s’il annule la décision de l’inspecteur du travail, doit ensuite se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement. Le ministre apprécie alors le sérieux des recherches de reclassement jusqu'à la date à laquelle il statue.

Par contre, dès lors que le licenciement est déjà intervenu (comme en l’espèce, car le recours formé contre la décision d’autorisation de l’inspecteur du travail n’est pas suspensif), le sérieux des recherches de reclassement doit être apprécié jusqu'à la date du licenciement.

Le Conseil d’État a donc confirmé l’autorisation de licenciement et rejeté le pourvoi du salarié.

Ce faisant, le Conseil d’État confirme également sa jurisprudence (CE 6 juillet 1990, n° 100489 ; CE 10 mars 1997, n° 164645).

Notons enfin que la décision de l’inspecteur du travail peut être contestée directement devant le tribunal administratif, le recours hiérarchique n’étant pas, en effet, un préalable requis (CE 5 septembre 2008, n° 303707 ; circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, fiche 20, p. 109).

CE 13 avril 2018, n° 401767

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