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Vie des affaires

Modes alternatifs de règlement des litiges

Conciliation et la médiation : mode d'emploi

Durée d'une conciliation ou d'une médiation

Lorsque le juge désigne un conciliateur, il fixe la durée de la conciliation. Jusqu'à présent, cette durée ne pouvait pas excéder 2 mois. Elle pouvait toutefois être renouvelée.

Un tout récent décret, immédiatement applicable, vient de modifier cette règle : la durée initiale fixée par le juge peut désormais atteindre 3 mois. Et la mission du conciliateur peut être renouvelée une fois, pour une même durée (c. proc. civ. art. 129-2 modifié). Cette modification aligne le régime de la conciliation sur celui de la médiation.

Désengorger la justice

Lorsque les parties parviennent à un accord, elles peuvent, soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. Le décret précise que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties à l'audience (c. proc. civ. art. 131 modifié). L'objectif est de faire perdre le moins de temps aux juges qui sont, on le sait aujourd'hui, surchargés de dossiers. Une règle identique est également prévue pour les accords obtenus grâce à un médiateur (c. proc. civ. art. 131-131-12).

Rappel des règles et de la conciliations et de la médiation

La conciliation comme la médiation peuvent être utilisées avant tout contentieux, c'est-à-dire lorsqu'il existe un différend entre deux parties mais qu'elles n'ont pas saisi la justice.

Elles peuvent également être envisagées lorsque le contentieux est déjà engagé.

Le tableau ci-dessous récapitule et compare les deux régimes.

Comparaison des procédures de conciliation et médiation
Conciliation
Médiation
Conventionnelle
Judiciaire
Conventionnelle
Judiciaire
Accord des parties
Nécessaire pour engager la procédure et la mener à terme
(c. proc. civ. art. 1528)
(c. proc. civ. art. 128)
(c. proc. civ. art. 1528)
(c. proc. civ. art. 131-1)
Objectif
Résoudre à l’amiable le différend
(c. proc. civ. art. 1530)
(c. proc. civ. art. R. 131-12; 131-12décret 78-381 du 20mars 1978, art. 1er)
(c. proc. civ. art. 1530)
(c. proc. civ. art. 131-1)
Confidentialité
Conciliateur tenu au secret professionnel
Médiateur tenu au secret professionnel
(c. proc. civ. art. 1531)
(décret 78-381 du 20mars 1978, art. 8)
(c. proc. civ. art. 1531)
(loi 95-125 du 8février 1995, art. 21-3)
Si un constat d’accord est signé (c’est obligatoire en cas de renoncement à un droit), le conciliateur le dépose au tribunal (c. proc. civ. art. 1540)
Conciliateur tenu d’informer le juge des difficultés rencontrées et de l’issue de sa mission (c. proc. civ. 129-5)
Médiateur tenu d’informer le juge des difficultés rencontrées et de l’issue de sa mission (c. proc. civ. art. 131-10 et 131-14)
Durée
Aucun délai n’est imposé
3 mois renouvelables une fois (c. proc. civ. art. 129-2)
Aucun délai n’est imposé
3 mois renouvelables une fois (c. proc. civ. art. 131-3)
Assistance des parties
À la convenance des parties
Les parties peuvent être assistées dans les mêmes conditions que devant le juge (c. proc. civ. art. 129-3)
Les parties peuvent être assistées de leur avocat
Rôle du juge
Le juge peut homologuer l’accord si les parties le souhaitent (c. proc. civ. art. 1541)
Le juge peut délivrer un titre exécutoire suite à l’accord, ou l’homologuer à la demande des parties (c. proc. civ. art. 131)
Le juge peut homologuer l’accord si les parties le souhaitent (c. proc. civ. art. 1534)
Le juge homologue l’accord à la demande des parties (c. proc. civ. art. 131-12)
Coût
Gratuit (le conciliateur est bénévole)
(décret 78-381 du 20mars 1978, art. 1er)
Payant (le médiateur est rémunéré)
(loi 95-125 du 8février 1995, art. 22-2)

Décret n° 2016-514 du 26 avril 2016, JO du 28

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