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Fiscal TPE

Plus-values de valeurs mobilières et de droits sociaux

Plus-values réalisées avant 2013 en report d’imposition : pas d'abattement pour durée de détention

Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux sont soumises à l’impôt sur le revenu au barème progressif, après application d'un abattement, de droit commun ou majoré, pour durée de détention (CGI, art. 200 A, 2, CGI art. 150-0 D, 1.al. 2 ; CGI art. 150-0 D, 1 ter ; CGI art. 150-0 D, 1 quater).

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une d’une question prioritaire de constitutionnalité concernant la non-application de cet abattement pour durée de détention aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et placées en report d’imposition, alors même qu'elles supportent l’impôt sur le revenu à la fin du report intervenant après le 1er janvier 2013. Le Conseil constitutionnel a jugé les trois premiers alinéas du 1 ter et le A du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI conformes à la Constitution, sous deux réserves d'interprétation.

Première réserve d'interprétation : pour la taxation des plus-values réalisées et placées en report d'imposition avant le 1er janvier 2013 et dont le report expire à partir de 2013, un coefficient d'érosion monétaire est applicable à l'assiette de la plus-value pour la période comprise entre l'acquisition des titres et le fait générateur de l'imposition (réalisation de la plus-value de cession).

Seconde réserve d'interprétation : lorsqu'un report d'imposition obligatoire s'applique (régime d'apport-cession des titres à une société à l'IS contrôlée par l'apporteur), la plus-value dont le report d'imposition a expiré doit être soumise aux taux applicables au fait générateur de l'imposition de la plus-value en cause (cession des titres reçus en rémunération de l'apport). Dans cette hypothèse, aucun motif d’intérêt général n'est susceptible de justifier que la plus-value soit rétroactivement soumise à des règles de liquidation qui n’étaient pas déterminées à la date de sa réalisation.

Ainsi, les apporteurs qui ont eu un report d’imposition obligatoire pour leurs plus-values de cession de titres réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 (CGI art. 150-0 B ter) doivent être imposés au taux forfaitaire de 24 % sans abattement, régime fiscal applicable pour l’imposition des plus-values réalisés en 2012.

Conseil constitutionnel, décision n° 2016-538, QPC du 22 avril 2016

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