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Capital non libéré : un risque important pour l’associé

Le créancier d’une société a fait pratiquer une saisie entre les mains de plusieurs porteurs de parts, non libérées, de cette société, placée ultérieurement en liquidation judiciaire. Il demande ensuite au juge de l’exécution de condamner au paiement l’un des porteurs de parts, faute d’avoir satisfait à l’obligation légale de renseignements requise en cas de saisie. En effet, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter (c. proc. civ. exéc. art. L. 211-3) sans quoi, il peut être redevable de la totalité de la somme due au débiteur (c. proc. civ. exéc, art. R. 211-5).

Pour sa part, l’associé soutient que seule la procédure légale d’appel de fonds par la gérance rend exigible le solde du capital non libéré et qu’en l’absence d’un tel appel de fonds, la créance de la société n’est pas saisissable par ses créanciers. D’autre part, il rappelle que toute saisie peut être annulée lorsqu’elle a été pratiquée par un créancier alors que le débiteur est déjà en état de cessation des paiements (c. com., art. L. 632-2). Or c’était le cas de la société au moment de la saisie.

Cette argumentation est rejetée. Le capital social non libéré est bel est bien une créance de la société contre ses associés pouvant faire l’objet d’une saisie. Le tiers saisi peut être condamné à payer le créancier de la société s’il ne fournit pas, sans motif légitime, les renseignements prévus par la loi. Par ailleurs, si les saisies pratiquées après la date de cessation des paiements peuvent être annulées, cette annulation n’est qu’une faculté pour le juge qui peut ne pas l’exercer.

A noter: il faut bien faire attention à déclarer à l’huissier la somme exacte de la dette envers la société. Dans le cas contraire, l’associé va payer plus qu’il ne doit.

Cass. civ., 2e ch., 12 mai 2016, n°15-13833

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