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Le régime de la TVA sur les œuvres d'art s'applique aux graffitis sur un mur réalisé entièrement de la main de l'artiste

Sont considérés comme œuvres d'art, les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues.

L'administration fiscale admet pour la qualification d'œuvre d'art, les procédés de peintures ou de dessins comme les peintures à l'huile, à l'aquarelle, à la gouache, au pastel, les dessins, les collages et tableautins similaires, ainsi que les monotypes, quelle que soit la matière utilisée comme support. Mais il faut que ces productions aient été créées de la main de l'artiste, ce qui exclut l'emploi de tout procédé, quel qu'il soit, permettant de suppléer, en tout ou en partie, à cette intervention humaine (BOFiP-TVA-SECT-90-10-§ 130-11/04/2014).

Dans ces conditions, la réalisation de graffitis sur un mur sur commande, à la condition qu'ils soient effectués entièrement de la main de l'artiste et qu'ils constituent une création originale, peut répondre à la définition fiscale d'une œuvre d'art.

Ainsi, les ventes effectuées par le graffeur lui-même (ou ses ayants droit) de graffitis qu'il a réalisés entièrement de ses mains peuvent bénéficier du taux réduit de 5,5 %, sauf s'il est placé sous le régime de la franchise en base de TVA (CGI art. 278-0,I-3° et art. 293 B-2).

Les assujettis-revendeurs de graffitis (achat de graffitis pour les revendre) peuvent bénéficier du régime spécial de TVA sur la marge (taxation sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente) au taux de 5,5 %, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié du droit à déduction lors de l'acquisition de l'œuvre (CGI art. 297 A et 297 B).

Les importations de graffitis et les acquisitions intracommunautaires, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, de graffitis qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne bénéficient du taux de 5,5 % (CGI art. 278-0,I-1°).

Les acquisitions intracommunautaires de graffitis qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis à la TVA que des assujettis revendeurs bénéficient également du taux réduit de 5,5 % (CGI art. 278-0,I-2°).

Les reventes de graffitis effectuées à titre occasionnel par des personnes, notamment des entreprises, qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations et pour lesquelles elles ont eu droit à déduction de TVA bénéficient du taux intermédiaire de TVA de 10 % (CGI art. 278 septies, 3°).

Réponse ministérielle, Lemorton, n° 34568, JOAN du 3 mai 2016

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