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Fiscal TPE

Cessions de titres de participation

Bénéfice du régime fiscal applicable aux titres de participation même en cas de faible détention du capital

Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), fondée par un médecin qui en est l'unique associé, a acquis des actions d'une clinique représentant moins de 1 % de son capital social. Cette clinique détient la totalité du capital social d'une Polyclinique dans laquelle le médecin exerce son activité professionnelle. Les actions acquises ont été inscrites dans un compte " titres de participation " de la SELARL du médecin. Puis, la SELARL du médecin a cédé ces actions après les avoir conservées près de 4,5 ans.

Suite à une vérification de comptabilité de la SELARL, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération d'impôt sur les sociétés de la plus-value de cession des actions réalisée au motif que les actions cédées ne constituent pas des titres de participation et mis à la charge de la SELARL une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes.

Rappelons que les plus-values de cessions de titres de participation détenus par les sociétés soumises à l’IS relèvent du taux de 0 %, sous réserve d'une quote-part des frais et charge dans le résultat imposable (CGI art. 219, I a quinquies). Ce régime bénéficie notamment aux titres ayant le caractère de titres de participation sur le plan comptable, à savoir les titres dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu'elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. L’utilité de l’acquisition des titres peut être caractérisée lorsque les conditions d’achat des titres révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence.

Elle peut aussi être caractérisée, pour une société d’exercice libéral, lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu'une telle détention lui confère ou les avantages qu'elle lui procure pour l’exercice de cette activité.

Le Conseil d'État a déclaré que les titres détenus par la SELARL ont constitué des titres de participation. En effet, la participation de la SELARL au capital social de la clinique a permis à son unique associé d'exercer son activité professionnelle au sein de la polyclinique dans des conditions privilégiées et qu'elle a contribué ainsi à l'exercice et au développement de l'activité de sa SELARL alors même que sa quotité (moins de 1 % du capital social) ne lui a pas permis pas d'exercer une influence sur la clinique émettrice des actions.

Conseil d'État, 20 mai 2016, n° 392527

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