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Les contrats d’une association ne sont pas tous soumis à la réglementation des clauses abusives

Une association de protection des animaux conclut avec un particulier cinq conventions portant donation de cinq chiens. Ces conventions comportent une clause stipulant que le particulier ne peut pas les céder sans accord écrit du refuge d’adoption. Les conventions prévoient explicitement que le non-respect par le donataire de cette obligation donnera lieu à révocation de la donation. Invoquant le manquement du donataire à ladite obligation, l’association l’assigne en révocation des donations consenties et réclame des dommages et intérêts.

Le juge de proximité saisi relève un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du donataire et ceux de l’association et déclare abusive la clause de retour de l’animal. Rappelons qu’une clause conclue entre un professionnel et un non-professionnel est abusive, et par là-même réputée non écrite, lorsqu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (c. consom. art. L. 132-1).

Selon le juge, l’association agit en qualité de professionnel dès lors que les conventions conclues sont en lien avec son objet social, lequel a pour but d’améliorer par tous moyens le sort des animaux.

La Cour de cassation casse la décision du juge de proximité. Elle juge que lorsqu’elle procède au don de chiens, l’association de protection des animaux agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son objet social, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de professionnel et ne peut donc pas se voir opposer la réglementation sur les clauses abusives.

Cass. civ., 1re ch., 1er juin 2016, n° 15-13236

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