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Donations et successions

Restitution des droits de donation après retour au donateur des biens donnés

L'administration permet aux héritiers ou légataires du donateur décédé de demander la restitution des droits de donation qu'il a payés

Une donation peut être consentie sous la condition de sa résolution en cas de prédécès du donataire. Le droit de retour conventionnel est le droit par lequel le donateur récupère les biens qu'il avait transmis, suite au prédécès du donataire et de ses descendants (c. civ. art. 951). Si la condition résolutoire est réalisée, la donation est rétroactivement anéantie (c. civ. art. 952) et le donateur redevient propriétaire des biens donnés sans avoir à payer de droits de succession.

De même, en cas de prédécès de leur enfant, décédé sans postérité, les parents bénéficient d'un droit de retour légal sur les biens que leur enfant décédé avait reçus d'eux par donation (c. civ. art. 738-2). Ce droit de retour légal est limité à leur quote-part dans la succession. Lorsqu'il s'exerce, le droit de retour légal des parents ne donne pas lieu à la perception de droits de mutation à titre gratuit (CGI art. 763 bis ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 20-22/07/2016).

Les retours qui s'exercent au profit des frères et sœurs (c. civ. art. 757-3) et dans les familles adoptives (c. civ. art. 368-1) sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§§ 60 et 70-22/07/2016).

Les droits payés lors de la donation résolue peuvent être restitués, ou imputés en cas de nouvelle donation

Modalités de restitution des droits en cas de retour. En cas de retour des biens au donateur dans le cadre du droit de retour conventionnel (c. civ. art. 951 et 952) et du droit de retour légal des ascendants (c. civ. art. 738-2), les droits de donation acquittés lors de la donation résolue peuvent être restitués (CGI art. 791 ter ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 30-22/07/2016).

La demande de restitution doit être effectuée dans le délai légal de réclamation, et donc avant le 31 décembre de la 2e année qui suit le décès du donataire, au service des finances publiques compétent (LPF art. R. 196-1). Le titulaire de la créance est soit le donateur soit le donataire.

Si les droits de donation ont été payés par le donateur, la demande de restitution des droits peut être formulée par le donateur. Dans l’hypothèse où le donateur décède avant d'avoir demandé la restitution des droits, l’administration précise (BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 30-22/07/2016) :

- que cette demande peut être effectuée par ses héritiers ou légataires dans le délai légal de réclamation ouvert à compter du décès du donataire ;

- et une créance, au moins égale au montant des droits réglés par le donateur et restitués après le décès de ce dernier, doit être inscrite à l'actif brut de la succession du donateur.

Si les droits de donation ont été payés par le donataire, la demande en restitution peut être faite par ses héritiers ou légataires. Dans ce cas, la créance, égale au montant de la demande en restitution, doit être inscrite à l’actif brut de la succession du donataire.

Imputation des droits lors d'une nouvelle donation

En cas de donation en ligne directe (donation à son enfant) de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur (parent), les droits payés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation (CGI art. 791 ter ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-60-§ 30-22/07/2016).

Cette imputation doit respecter les conditions suivantes :

- la première donation doit avoir été effectuée en ligne directe ;

- la seconde donation doit également être effectuée en ligne directe ;

- les biens transmis lors de la première donation doivent réintégrer le patrimoine du donateur en vertu du droit de retour légal des père et mère (c. civ. art. 738-2) ou du droit de retour conventionnel (c. civ. art. 951 et 952) ;

- enfin, la seconde donation doit intervenir au plus tard 5 ans après le retour des biens dans le patrimoine du donateur, ce délai étant décompté de date à date.

L'imputation est possible même si les droits de donation ont été payés par le donataire. Le bénéfice de l'imputation n'est, en effet, pas lié au fait que les droits aient été acquittés par le donateur (c. civ. art. 738-2, 951 et 952). Même si la seconde donation porte sur une partie seulement des biens qui ont fait l'objet du retour dans le patrimoine du donateur, l'intégralité des droits acquittés lors de la première donation peut être imputée.

À savoir : le donateur peut, dans la limite des droits payés initialement, avoir recours à la fois à l’imputation (CGI art. 791 ter, al.1) et à la restitution (CGI art. 791 ter, al.2) lorsque les biens ayant fait retour dans son patrimoine font l’objet d’une nouvelle donation avant le 31 décembre de la 2e année qui suit le décès du donataire ( terme du délai légal pour demander la restitution des droits payés).

Actualités BOFiP du 22 juillet 2016

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