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Fiscal TPE

Bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial

Un contribuable résidant à la même adresse qu'une personne majeure sans lien de parenté avec lui ne suffit pas à établir que ce contribuable ne vit pas seul

L'administration fiscale a remis en cause la déduction pratiquée par un contribuable sur son revenu imposable au titre de la pension alimentaire versée à son ex-épouse et le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial demandé dans ses déclarations de revenu (CGI art. 195, 1-a) en tant que contribuable divorcé et ayant deux enfants majeurs, ce qu'il a contesté.

Par dérogation, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge (exclusive, principale ou partagée entre les parents) est divisé par 1,5 notamment lorsque ces contribuables vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls (CGI art. 195,1). Ainsi, le bénéfice de cette majoration du quotient familial ne constitue un droit pour le contribuable que sous la condition, notamment, qu'il vive seul au 1er janvier de l'année d'imposition, c'est-à-dire qu'il ne vive pas en couple

Le Conseil d'État a rappelé que lorsque, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations des contribuables, l'administration fiscale remet en cause, selon la procédure contradictoire, la majoration du quotient familial, il lui appartient d'établir que le contribuable ne vit pas seul au 1er janvier de l'année d'imposition et qu'ainsi, il ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est soumis le bénéfice du droit à l'application de la demi-part supplémentaire de quotient familial.

Et il a jugé en l'espèce que la seule circonstance que le contribuable réside à la même adresse qu'une personne majeure n'ayant aucun lien de parenté avec lui ne suffit pas à établir que ce contribuable ne vit pas seul.

Ainsi, en se fondant sur ce seul fait pour retenir que l'administration fiscale établissait bien que ce contribuable ne vivait pas seul et ne pouvait pas ainsi bénéficier de la demi-part supplémentaire de quotient familial à laquelle il prétendait avoir droit, les juges ont commis une erreur de droit.

Conseil d'État, 15 avril 2016, n° 375682

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