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Fiscal TPE

Complément de prix de cession de titres de sociétés

L’abattement pour durée de détention ne peut pas bénéficier qu'aux seuls compléments de prix des cessions dont le gain initial a bénéficié de cet abattement

Le Conseil constitutionnel a déclaré dans une décision rendue le 14 janvier 2016 (décision n° 2015-515 QPC du 14 janvier 2016) que l'exclusion du complément de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention lorsque cet abattement n'a pas été appliqué à la plus-value initiale réalisée lors de la cession des titres est conforme à la Constitution, sous réserve que l'abattement pour durée de détention s'applique aux compléments de prix lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, même si cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013 ou qu'elle n'a pas dégagé de plus-values.

Suite à cette décision du Conseil constitutionnel, le Conseil d'État a jugé qu'en réservant l'application de l'abattement pour durée de détention aux seuls compléments de prix afférents à une cession dont les gains ont effectivement bénéficié d'un tel abattement, les commentaires au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP) de l'administration en date du 20 mars 2015 (BOFiP-RPPM-PVBMI-60-20-20-10-§ 60 et BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-§ 80) sont annulés. En effet, limiter l’application de l’abattement aux gains ayant bénéficié de l’abattement revenait à en retirer le bénéfice aux cessions n’ayant pas dégagé de plus-values même si la condition de durée était satisfaite.

Depuis, l'administration a mis en conformité ses commentaires au BOFiP : l'abattement pour durée de détention s'applique au montant du complément de prix perçu au titre de la cession d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sociales (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-§ 60-13/06/2016).

Les compléments de prix reçus par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou clause d’« earn-out ») en relation directe avec l’activité de la société dont les titres ou droits sont l’objet du contrat de cession sont réduits de l'abattement pour durée de détention appliqué lors de la cession considérée. Quelle que soit la date de son versement, le taux d'abattement applicable au complément de prix est :

- le même que celui appliqué à la cession, lorsque celle-ci a généré une plus-value imposable (plus-value subsistant, le cas échéant, après imputation d'une moins-value de même nature) ;

- ou celui qui aurait été appliqué au gain net de cession si celle-ci avait généré une plus-value imposable : il s'agit des situations dans lesquelles la cession a dégagé soit une moins-value, soit une plus-value qui a été compensée en totalité par une moins-value de même nature ;

- ou, s'agissant d'un complément de prix afférent à une cession réalisée avant le 1er janvier 2013, celui applicable en fonction de la durée de détention des titres cédés (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-§ 80-04/03/2016).

Conseil d'État, 19 septembre 2016, n° 392257

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