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Modification d'une garantie en période suspecte

L'article L. 632-1, 6° du code de commerce pose la règle selon laquelle sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les gages constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

Un arrêt récent de la Cour de cassation, publié au bulletin, illustre le jeu de cette disposition légale, en y apportant une précision.

Les faits étaient les suivants : une société de construction et de location de bateaux de plaisance a consenti à une banque, en garantie du paiement du solde débiteur de son compte courant, un gage sans dépossession portant sur 6 moteurs de bateau identifiés. Trois mois plus, cette société a procédé, par avenant, à la modification du gage en substituant deux nouveaux moteurs à deux de ceux initialement gagés. Quatre mois plus tard, la société est mise en redressement puis liquidation judiciaires, la date de cessation des paiements étant fixée antérieurement à la modification du gage. Au vu de ces éléments, le liquidateur demande la nullité du gage.

La Cour d'appel lui donne gain de cause, considérant que la modification par avenant du contrat de gage initial vaut constitution d'un nouveau gage, en période suspecte, pour garantir le paiement d'une dette née antérieurement au jugement d'ouverture.

Cette décision est cassée : la Cour d'appel ne pouvait se prononcer ainsi sans avoir recherché si la substitution de gage, opérée en période suspecte, avait conféré à la banque un gage supérieur dans sa nature et dans son assiette à celui initialement consenti.

Cass. com. 27 septembre 2016, n° 15-10421

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