Dépêches

j

Fiscal TPE

Impôt sur le revenu

Bénéfice de la demi-part supplémentaire accordée aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs qui ont supporté la charge exclusive ou principale d'au moins un enfant pendant au moins 5 années au cours desquelles ils vivaient seuls

Les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins 5 années bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial (CGI art. 197, I-2). L'avantage procuré par cette demi-part supplémentaire était plafonné à 902 € pour l'imposition des revenus de 2015. Cet avantage fiscal ne se justifie pas à l'égard des personnes qui vivent en concubinage et ne supportent pas les contraintes de l'isolement. C'est pourquoi l'attribution de cette majoration de quotient familial est réservée, depuis l'imposition des revenus de l'année 2003, aux personnes qui vivent seules.

Cette condition s'apprécie par référence à la volonté du législateur qui vise à placer les couples mariés ou pacsés et les couples de fait dans la même situation au regard des majorations de quotient familial. La majoration ne s'applique donc pas en situation de concubinage, ce dernier étant défini par l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

Sont réputées « vivre seules », les personnes qui cohabitent et qui, en raison de leurs liens familiaux, ne sont pas susceptibles de contracter mariage ou autorisées à souscrire un pacte civil de solidarité. Le simple fait d'indiquer un hébergement à titre gracieux ne suffit pas à caractériser le concubinage.

En outre, le contribuable vivant seul doit également avoir assumé seul et pendant 5 années, à titre exclusif ou principal la charge de l'enfant, c'est-à-dire avoir supporté la responsabilité de son éducation et avoir pourvu à ses besoins matériels. Là encore, la preuve d'avoir vécu seul et, d'autre part, d'avoir supporté la charge matérielle effective du ou des enfants pendant cette période relève de circonstances de fait propres à chaque cas particulier.

Réponse ministérielle, Marc, n° 18155; JO Sénat du 27 octobre 2016

Retourner à la liste des dépêches Imprimer