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Caractéristiques de l'amélioration substantielle d'innovations techniques éligibles CIR

Dans une réponse du 17 mars 2003, le ministère de la recherche a précisé qu'un brevet obtenu dans le cadre d’un projet peut être un indicateur de l’existence de travaux de recherche et développement (R&D). Un brevet n’implique pas que des travaux de R&D ont été nécessaires, et des travaux de R&D ne donnent pas nécessairement lieu à dépôt de brevet. Les travaux liés au développement expérimental éligibles au CIR doivent être réalisés dans le but de l'amélioration substantielle des produits, cette amélioration se situant au-delà de la simple utilisation de l'état des techniques existantes. En conséquence, le fait qu'une invention soit brevetée ne rend pas automatiquement éligibles au CIR les dépenses engagées pour sa réalisation. Il en est de même pour la création d'un produit nouveau. En effet, le CIR ne récompense pas une innovation, aussi ingénieuse soit-elle, mais l'effort de R&D entrepris pour sa réalisation (réponse ministérielle, Houillon, n° 37202, JOAN du 17 mars 2009).

Par conséquent, l'existence ou l'absence de brevet ne peut caractériser à elle seule l'existence d'activités de R&D. Le caractère brevetable d'une création technique peut cependant être utilisé comme l’un des éléments d'analyse de l’existence de travaux de R&D.

Le Conseil d'État a jugé également que le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques (Conseil d'État, 13 novembre 2013, n° 341432) : sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique les activités ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. Le Conseil d'état a déclaré que le dépôt d'un brevet ne suffit pas, à lui seul, à établir le caractère substantiel d'innovations techniques. Dans cette affaire, les perfectionnements apportés par une société à certains matériels constituaient des améliorations de techniques existantes dépourvues de caractère substantiel alors même que certains des projets en cause avaient été suivis du dépôt d'un brevet.

L'administration fiscale a intégré cette décision du Conseil d'état dans sa doctrine.

BOFiP-BIC-RICI-10-10-10-20-§ 330-02/11/2016; CGI art. 244 quater B et 49 septies F;

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