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Vol des marchandises transportées

Assigner le transporteur dans le délai d'un an

Une entreprise confie l’expédition d’une cargaison d'appareils électro-ménagers à un transporteur. Cette cargaison est volée au cours du transport, le 5 mars 2010, le chauffeur ayant laissé le camion stationné toute la nuit sur la nationale 6, sans avoir posé de cadenas.

L’entreprise était, par ailleurs, débitrice envers ce transporteur de plusieurs opérations de transport. Elle lui règle, le 25 février 2011, le montant de ces opérations, mais sous déduction de 31 000 €, représentant la valeur des marchandises dérobées.

Le transporteur conteste et assigne l’entreprise le 30 septembre 2011.

Le 20 juin 2012, l’entreprise forme une demande reconventionnelle : elle réclame « officiellement » les 31 000 € qu’elle a déduits, à titre de dommages-intérêts, en invoquant la faute, selon elle inexcusable, du transporteur lors du vol de la cargaison.

Les juges donnent gain de cause à l’entreprise après avoir retenu que le transporteur a effectivement commis une faute inexcusable.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation, qui adopte le raisonnement suivant :

1. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite (article 18-2 du contrat type applicable au transport de marchandises) ;

2. Etant irrégulière, la compensation effectuée le 25 février 2011 n'a pas pu interrompre le délai de prescription de 1 an applicable en matière de transport (c. com. art. L. 133-6) ;

3. La demande de dommages et intérêts présentée le 20 juin 2012 est donc prescrite et, à ce titre, irrecevable.

La Cour de cassation précise que, même en présence d'une faute inexcusable du transporteur, le délai de prescription reste de 1 an. Seuls les cas de fraude ou d'infidélité sont de nature à faire échec à la prescription de 1 an (c. com. art. L. 133-6). Ils autorisent l'expéditeur (ou au destinataire) d'agir dans le délai de droit commun de 5 ans (c. com. art. L. 110-4). Cependant, ces cas sont très particuliers et supposent, de la part du transporteur, une volonté malveillante, une déloyauté ou une dissimulation du préjudice causé à l'expéditeur (ou au destinataire).

Cass. com. 13 décembre 2016, n° 15-19509

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