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Contrat d'entreprise

Point de départ du délai pour débuter l'exécution des travaux : la date du devis de l'entrepreneur

Un particulier a confié à un professionnel la construction d’une clôture pour un montant de 5 000 € et a versé un acompte de 1 500 €. Le devis du professionnel ne comportait aucune précision concernant la date du début d'exécution des travaux. 3 mois plus tard, les travaux n'ayant toujours pas été réalisés, le client a mis en demeure l'entrepreneur de les exécuter. La mise en demeure étant restée sans effet, le client a saisi le juge d’une demande en résolution du contrat et en remboursement de l’acompte versé.

La demande a été accueillie par le tribunal de proximité. La juge a constaté que le devis ne comportait aucune clause précisant le délai d’exécution des travaux et a considéré que le délai de 3 mois qui s'était écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat constituait un délai raisonnable au cours duquel l’entrepreneur était en mesure de réaliser les travaux.

L’entrepreneur a formé un pourvoi en cassation estimant que la mention manuscrite portée par le client sur le devis « après le 15 mai » constituait un accord des parties sur la date à laquelle devaient débuter les travaux.

Par ailleurs, il a argué que le délai raisonnable dans lequel l'exécution des travaux devait commencer s'appréciait à compter de la date de mise en demeure adressée par le client, et non à la date du devis. Enfin, il faisait valoir que les conditions météorologiques défavorables l'avaient empêché d'exécuter les travaux.

Mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé le jugement du tribunal de proximité. Elle a déclaré que la mention figurant sur le contrat ne constituait pas la preuve d’un accord entre les parties sur la date du début des travaux et que la date du point de départ du délai pour débuter les travaux est la date du devis des travaux commandés. Ainsi, le délai de 3 mois, écoulé entre la date du devis et celle de la dénonciation du contrat, était un délai raisonnable au cours duquel l'entrepreneur était en mesure de réaliser les travaux, tout au moins de les débuter, l'argument tenant aux conditions météorologiques étant inopérant sur cette durée.

Cass. com. 19 septembre 2016, n°15-18238.

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