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Fiscal TPE

Impôt sur le revenu et quotient familial

Le versement d'une pension alimentaire n'est pris en compte pour apprécier la répartition de la charge d'entretien d'un enfant en garde alternée

Un particulier a été imposé sur le revenu au titre de deux années sur la base d'un quotient familial majoré de 0,25 part pour chacun de ses 2 enfants à charge en résidence alternée mentionnés dans ses déclarations de revenus. Par une réclamation fiscale, il a demandé que le quotient familial à retenir pour le calcul de son impôt sur le revenu de ces deux années soit majoré de 0,50 part par enfant, et non de 0,25 part, au motif qu'il versait une pension alimentaire pour l'entretien d'un de ses enfants en résidence alternée et que la résidence de son autre enfant était fixée chez lui. Il assumait donc la charge principale de ses 2 enfants. L'administration fiscale a fait droit en partie à sa demande en lui attribuant 0,25 part supplémentaire au titre de son enfant dont la résidence avait été fixée chez lui par le jugement de divorce. Il a alors demandé en justice une réduction de son impôt sur le revenu calculé sur la base d'un quotient familial majoré d'une demi-part supplémentaire pour chacun de ces deux enfants au titre de ces deux années. Mais le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sauf dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge sont ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, indépendamment du versement ou de la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien des enfants (CGI art. 193 ter). En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents, et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

- 0,25 part pour chacun des deux premiers lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

- 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

- 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins 2 enfants (CGI art. 194,I).

Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts de quotient familial est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins 2. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien des enfants (CGI art. 194,II).

En appel, les juges avaient admis que dans le cas spécifique de la résidence alternée, il peut être tenu compte du versement d'une pension alimentaire dans l'appréciation de la répartition de la charge d'entretien de l'enfant mineur entre les deux parents. Mais le seul fait pour un parent de verser une pension alimentaire dans une situation de résidence alternée ne suffit pas à établir qu'il assume la charge, à titre principal, de l'enfant dès lors que les décisions de justice ont entendu faire en sorte que les enfants soient à la charge égale de chacun des deux parents compte tenu de leurs ressources respectives et qu'aucun accord n'est intervenu entre les parents pour déroger à ces décisions.

Mais le Conseil d'État a censuré cette décision. Il a déclaré que le versement ou la perception d'une pension alimentaire ne doit pas être pris en compte pour apprécier la charge d'entretien qui est assumée par chaque parent. Il en va ainsi, en cas de résidence alternée de l'enfant, lorsque l'un des parents entend écarter la présomption de partage de la charge d'entretien entre les deux parents au motif qu'il assume la charge principale d'un enfant.

En conséquence, le parent qui se borne à invoquer le versement d'une pension alimentaire pour l'entretien de son enfant en garde alternée ne lui permet pas de prétendre qu'il en assume la charge principale.

Conseil d'État du 28 décembre 2016, n° 393214

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