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Révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes

Dans certaines circonstances, un commissaire aux comptes peut voir sa responsabilité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts en cas de dénonciation d'une société au procureur de la République pour des faits qualifiés de délictueux.

Immunité du commissaire aux comptes ...

Aux termes de l'article L. 823-12 alinéa 2 du code de commerce, les commissaires aux comptes doivent révéler au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance. Ce texte précise que leur responsabilité ne peut être engagée par cette révélation.

Se basant sur cet article et prétendant qu'il ne prévoit pas d'exception à l'irresponsabilité qu'il institue, un commissaire aux comptes conteste sa condamnation à verser des dommages et intérêts à la société contrôlée pour avoir révélé au procureur des faits qu'il qualifiait de délictueux.

... sauf lorsque la révélation procède d'une intention de nuire

La Cour de cassation rejette le pourvoi du commissaire aux comptes. La Cour précise que l'immunité légale du commissaire aux comptes, prévue par L. 823-12 du code de commerce, cède lorsque la révélation procède d'une intention malveillante.

Or, au vu des circonstances, tel était bien le cas dans cette affaire, la Cour d'appel ayant relevé que :

-tout d'abord, le commissaire aux comptes a, tout d'abord, révélé au procureur de la République un projet d'achat par la société, à un prix surévalué, d'un ensemble immobilier à son président, tandis que le rapport de certification des comptes ne comportait aucune mention de ce projet qui, de surcroît, n'avait eu aucune suite à la date de la révélation ;

-ensuite, le commissaire aux comptes a dénoncé l'ajournement de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes alors qu'il ne pouvait ignorer que cet ajournement trouvait son origine dans son refus, injustifié de certification des comptes ;

-enfin, le commissaire aux comptes dénonçait un litige, ne touchant pas à la régularité et la sincérité des comptes et étranger, à toute qualification pénale ; le litige opposait en fait la société contrôlée à son commissaire aux comptes à propos de sa désignation et de ses honoraires.

De ces constatations et appréciations, la Cour d'appel a valablement pu en déduire que la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification, procédait manifestement d'une intention de nuire, exclusive de l'immunité légale prévue par l'article L. 823-12 du code de commerce.

Cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970

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