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Cession d'un fonds de commerce

L’omission de mentions obligatoires relatives aux chiffres d'affaires et aux résultats d’exploitation réalisés au cours des 3 dernières années entraîne la nullité de l’acte de cession du fonds si le consentement de l’acquéreur a été vicié par cette omission

L’acquéreur d’un fonds de commerce a assigné le vendeur afin d’obtenir l’annulation de la cession du fonds de commerce pour omission de mentions obligatoires dans l’acte de vente. L’acquéreur faisait valoir que le vendeur n’avait pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, sous peine de nullité de l’acte, le résultat d'exploitation réalisé durant les 6 derniers mois précédant la vente. Par ailleurs, les livres de comptabilité des 3 exercices comptables précédents tenus par le vendeur n’avaient pas fait l’objet d’un inventaire signé par les parties.

En appel, les juges ont rejeté la demande en nullité de la vente du fonds de l’acquéreur, décision que la Cour de cassation a confirmée.

Bien que l'acte de cession du fonds de commerce ne mentionnait pas le résultat d'exploitation, l’acquéreur ne démontrait pas que son consentement à la vente avait été vicié par une erreur sur les qualités substantielles du bien vendu. En effet, l’acquéreur avait été informé par les mentions figurant dans l’acte de vente de la durée pendant laquelle le fonds a été exploité, de la baisse régulière du chiffre d'affaires au cours des 3 derniers exercices et du très faible résultat ou des déficits réalisés pendant les 3 exercices précédant celui de la vente. L'acte de cession n'encourait donc pas l'annulation.

Selon la Cour de cassation, l'omission dans l'acte de cession d'un fonds de commerce des mentions obligatoires relatives aux chiffres d'affaires et aux résultats d’exploitation réalisés au cours des 3 dernières années prescrites par l’article L. 141-1 du code de commerce ne suffit pas à entraîner la nullité de l'acte de cession. Le juge peut prononcer la nullité de la vente si le consentement de l’acquéreur a été vicié par cette omission et qu'il a subi un préjudice (notamment cass. com. 3 juin 1980, n° 78-15996, cass. com. 1er décembre 1992, n° 90-14578 et cass. com. 27 avril 2011, n° 10-14813).

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le non-respect de l’article L. 141-2 du code de commerce, relatif aux livres de comptabilité devant être visés par les parties, n’est pas sanctionné par la nullité de la cession du fonds de commerce.

Cass. com. 25 janvier 2017, n° 15-19399

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