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Fiscal TPE

Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu

Modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source et de recouvrement de l'acompte d'impôt sur le revenu

Dans le cadre de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2018, du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, les réclamations du débiteur de la retenue à la source ou du bénéficiaire des revenus seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la TVA (CGI art. 1671, 5).

Délai de réclamation concernant le prélèvement à la source. À compter du 1er janvier 2018, les réclamations relatives au prélèvement à la source de l'IR devront être présentées à l'administration par le débiteur ou le bénéficiaire des revenus faisant l'objet de ce prélèvement au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle au cours de laquelle ces revenus ont été mis à disposition ou réalisés (LPF art. R* 196-1-1).

Des réclamations pourront toujours être présentées à l'administration par les contribuables après la mise en recouvrement du rôle d'impôt sur le revenu, dans le délai au plus tard le 31 décembre de la 2e année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (LPF art. R* 196-1, a).

Forme et contenu des réclamations. Les contribuables percevant des salaires, des pensions ou des rentes viagères à titre gratuit qui contestent le montant de la retenue à la source effectuée lors du paiement de ces revenus par un même débiteur pourront présenter une réclamation collective (LPF art. R* 197-1).

Recouvrement du prélèvement à la source de l'IR sous forme d'acompte.

Les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricole, les bénéfices non commerciaux, les revenus fonciers, les rentes viagères à titre onéreux et les pensions alimentaires seront soumis prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sous la forme d'un acompte mensuel ou trimestriel (CGI art. 204 C).

À compter du 1er janvier 2018, à défaut de paiement de l'acompte d'impôt sur le revenu (IR) dans le cadre du prélèvement à la source, son recouvrement sera assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul de l'acompte vaudra titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement (CGI art. 1663 C, 7).

Ainsi, à défaut de paiement de l'acompte d'IR à la date limite de paiement ou à la date de l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, l'administration devra adresser au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite. Cette mise en demeure de payer devra être précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'aura été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des 3 années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'acompte d'IR dont le recouvrement est poursuivi.

Constituent une même catégorie d'impositions l'impôt sur le revenu, l'acompte d'IR du prélèvement à la source, les prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'ISF (LPF art. R* 257-0 B-1).

Décret n° 2017-697 du 2 mai 2017, JO du 4; CGI art. 204 A , 1663 C et 1671

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