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Précision sur le droit à indemnité d'un agent commercial

Pour la distribution de ses publications médicales, une société d'édition a conclu successivement avec une autre société des contrats d'agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011; par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société d'édition a notifié à l'agent commercial le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d'un nouveau contrat, qui n'ont pas abouti à un accord. L'agent commercial l'assigne en paiement d'une indemnité de cessation de contrat.

En application des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code ce commerce, l'agent commercial obtient finalement gain de cause en cassation. En effet, ces textes prévoient que l'agent commercial a droit a une indemnité compensatrice du préjudice subi, en cas de cessation de ses relations avec le mandant. Cette indemnisation n'est toutefois pas due lorsque, sauf exceptions, la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent.

En l'occurrence, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin, affirme que l'agent commercial, qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent, n'a pas pris l'initiative de la cessation du contrat. De sorte qu'il n'est pas, dans ce cas, privé du droit à indemnité. En d'autres termes, la cessation du contrat à l'initiative de l'agent, privative d'indemnité, vise une rupture du contrat en cours et non le défaut de conclusion d'un éventuel nouveau contrat.

cass. com. 21 juin 2017, n° 15-29137

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