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Fiscal TPE

Plus-values professionnelles

Les biens apportés par un époux à une société d'acquêts sont des biens professionnels

Lorsque des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont constitué une société d'acquêts, les biens ou revenus apportés en principe à cette société sont soumis aux règles de la communauté.

Les droits détenus par un conjoint sur un actif apporté à la société et affecté à l'exercice de la profession de l'autre conjoint ont toujours, du point de vue fiscal, le caractère d'un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où ce conjoint ne participe pas à l'activité professionnelle en cause. Ces droits sont, le cas échéant, imposables selon le régime des plus-values professionnelles. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans son arrêt du 27 septembre 2017.

En l'espèce, un couple marié sous le régime de la séparation de biens a constitué une société d’acquêts. L’un des époux a fait apport à cette société de son fonds de commerce de pharmacie dont l'exploitation a ensuite été confiée à son conjoint. Ce dernier a créée avec leur fils une SARL à laquelle ce fonds de commerce a été apporté.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a estimé que la plus-value d'apport correspondant aux droits détenus dans la société d'acquêts par l’un des époux devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles. A défaut pour l'intéressé d'exercer l'activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d'imposition n'étaient pas satisfaites, quand bien même son conjoint aurait bénéficié de ce régime pour l'imposition de la fraction de la plus-value le concernant.

Néanmoins, le Conseil d'État en a décidé autrement. Il estime que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que les droits détenus par l'un des époux sur le fonds de commerce de pharmacie relevant de la société d'acquêts présentaient le caractère d'un actif professionnel, au moment de l'apport de ce fonds à la SARL imposable selon le régime des plus-values professionnelles. En effet, la cour considérait que l'apport avait nécessairement été précédé d'une dissolution de la société d'acquêts et en a déduit que le fonds de commerce relevait, depuis cette dissolution, du régime de l'indivision.

CE 27 septembre 2017, n°395159

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