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Amortissements exceptionnels

Biens éligibles au suramortissement : solutions diverses

Une mesure temporaire de soutien à l’investissement productif a été instituée (CGI art. 39 decies) sous la forme d’une déduction (suramortissement) égale à 40 % de la valeur d’origine des investissements réalisés du 15 avril 2015 au 14 avril 2017. Le dispositif s'applique sous certaines conditions aux biens qui ont fait l'objet d'une commande avant le 15 avril 2017.

La déduction s'applique notamment à certaines catégories aux biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif.

L'administration apporte aujourd'hui diverses précisions sur les biens éligibles à ce dispositif.

❶ Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation

Pour les biens relevant de cette catégorie des machines-outils, l'administration vient de préciser que sont éligibles au suramortissement (BOFiP-BIC-BASE-100-§ 40-04/10/2017) :

-les ponceuses destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;

-les plateaux fourragers dès lors qu'ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte, dont celui de permettre l'alimentation des animaux d'une exploitation ;

-les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d'effectuer des travaux d'entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d'intervention en hauteur dès lors qu'elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

Par ailleurs, les entreprises dont l'activité consiste en la location sans option d'achat de matériels de travaux publics et matériels destinés à l'élévation des personnes pour le travail en hauteur sont fondées à pratiquer la déduction exceptionnelle sans qu'il soit nécessaire de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.

En revanche, ne peuvent bénéficier de ce régime :

-les hélicoptères utilisés pour des opérations de levage dès lors qu'ils présentent davantage les caractéristiques d'un appareil de transport que d'un appareil de manutention, leur utilisation se justifiant uniquement par l'inaccessibilité des lieux (on rappelle que le matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport est exclu du suramortissement) ;

-les abris de chantiers.

❷ Matériels de manutention

Peuvent notamment bénéficier de la déduction exceptionnelle les grues de manutention et les bras de levage installés sur des camions, sous réserve que leur coût soit distinctement identifié et qu'ils fassent l'objet d'une comptabilisation séparée.

❸ Installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie

Pour les biens relevant de cette catégorie, sont éligibles au dispositif les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l'électricité en autoconsommation totale ainsi que les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d'un contrat de rachat du surplus de production d'électricité au seul tarif du marché ou que ce surplus est cédé gratuitement au gestionnaire de réseau, sous réserve que l'installation ne constitue pas un bien de nature immobilière. De telles installations sont exclues du dispositif si elles bénéficient de tarifs réglementés d'achat ou d'un complément de rémunération sous la forme de versement d'une prime, notamment.

Actualité BOFiP du 4 octobre 2017 ; BOFiP-BIC-BASE-100-§ 40-04/10/2017

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