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Fiscal

BIC-IS

Exonération de la plus-value exclue en cas de donation des droits suivie de celle du fonds mis en location

Le loueur qui cède son fonds de commerce mis en location-gérance peut bénéficier du régime d’exonération des plus-values applicable lors de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité lorsqu'il exerce son activité depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et que la cession est réalisée au profit du locataire (CGI art. 238 quindecies, VII). Toutefois, cette dernière condition n'est pas exigée, notamment lorsque la cession du fonds est concomitante à la cession de l’intégralité des parts détenues dans la société locataire (BOFiP-BIC-PVMV-40-20-20-§ 320-05/04/2017).

Dans l'affaire en question, un loueur a donné son fonds de commerce en location-gérance à une SARL dont il est le gérant et dont il détient avec son épouse l’intégralité des parts sociales. Par la suite, le loueur et son épouse ont, par un acte de donation-partage, transmis la totalité de leurs parts sociales à leurs deux enfants et six mois plus tard, par un acte de donation entre vifs, le fonds de commerce. Les époux ont placé la plus-value réalisée à l'occasion de la donation du fonds sous le dispositif d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI. L’administration, suivie par le tribunal administratif, a remis en cause l’exonération.

La cour administrative d'appel confirme le redressement. Les juges du fonds considèrent que le loueur et son épouse ne sauraient opposer à l'administration la réalisation de deux donations successives à plusieurs mois d'intervalle pour en conclure que la plus-value devrait quand même être exonérée, au regard de l'objectif final de transmission de leur activité professionnelle au bénéfice de leurs enfants. Ainsi, la condition tenant à la transmission simultanée du fonds et des droits dans la société locataire n'étant pas satisfaite, le loueur et son épouse ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative. En conséquence, la plus-value réalisée lors de la donation ne peut pas bénéficier du régime d’exonération prévu à l’article 238 quindecies du CGI.

CAA Bordeaux 3 avril 2018, n° 16BX00598

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Date: 28/03/2024

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