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Fiscal TPE

Exonération d'impôt sur le revenu

Indemnités journalières de maladie versées à des assurés atteints d'une affection comportant un traitement long et une thérapeutique coûteuse

Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne seront pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire au titre des bénéfices des exercices ou des périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier 2017.

Les indemnités journalières exonérées seront celles versées aux personnes assurées :

- reconnues atteintes d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret (c. séc. soc. art. D. 160-4) ;

- ou reconnues atteintes par le service du contrôle médical soit d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste précitée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant, si cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse (c. séc. soc. art. L. 160-14, 4°).

Cette exonération s'appliquera donc à ces indemnités perçues à partir du 1er janvier 2017 par :

- les personnes imposées à l'IR dans la catégorie des traitements et salaires (salariés, fonctionnaires,...)

- les dirigeants et les associés de certaines sociétés entrant dans la catégorie des revenus visés à l'article 62 du CGI (notamment les gérants majoritaires de SARL et d’EARL à l'IS, les EIRL à l'IS, les gérants associés de SCA, les associés de SNC, d'EURL à l'IS ou d'EARL à l'IS) ;

- les entrepreneurs individuels imposés à l'IR dans la catégorie des BIC (artisans, commerçants et industriels) ;

- les professionnels imposés à l'IR dans la catégorie des BNC (professionnels libéraux) ;

- les exploitants agricoles imposés à l'IR dans la catégorie des bénéfices agricoles.

BOFiP, actualité du 2 mars 2016 ; CGI art. 154 bis A, al. 2

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