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Nouveau modèle d’attestation d’assurance de responsabilité

L’entrepreneur qui réalise des travaux de construction d’un immeuble neuf ou existant doit être couvert par une assurance de responsabilité décennale garantissant son client, l’acquéreur de l’immeuble, contre les dommages qui peuvent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Le professionnel engage sa responsabilité pendant 10 ans, en cas de dommages, à l'égard de son client mais aussi à l'égard des acquéreurs successifs en cas de revente de l’immeuble. Désormais, le constructeur doit justifier, à l’ouverture du chantier, auprès de son client, qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour sa responsabilité décennale (c. ass. art. L. 241-1).

À cet effet, les juges rappellent que l’assurance professionnelle couvrant la garantie décennale de l’entrepreneur doit être souscrite avant le commencement des travaux de construction. Ainsi, en cas de dommages dans les 10 ans de la construction, la garantie de l’assureur ne s’applique pas si l’entrepreneur a souscrit un contrat d’assurance de responsabilité décennale qui a pris effet après le démarrage des travaux, Dans ce cas, les clients ne peuvent pas obtenir de réparation en faisant jouer la garantie de l’assureur (cass. civ. 3, 30 juin 2015, n° 14-20246).

Le constructeur assuré justifiera de sa garantie décennale par l’attestation d'assurance de responsabilité décennale signée par son assureur qui devra être jointe à ses devis et factures ou annexée à l’acte de vente de l’immeuble avant l’expiration du délai de 10 ans, en cas de revente du bien immobilier (c. ass. art. L. 243-2).

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance de responsabilité décennale comprenant des mentions minimales (c. ass. A. 243-2 à 243-5). Ce modèle-type s’appliquera aux attestations émises après le 1er juillet 2016 concernant des opérations de construction dont la date d'ouverture de chantier interviendra après le 1er juillet 2016.

Arrêté du 5 janvier 2016, JO du 13 : loi n° 2015-990 du 6 août 2015, art. 95, JO du 7

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