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Bail commercial

Date de notification de la lettre recommandée avec AR dans les rapports entre locataire et bailleur

Le locataire d'un bail commercial peut adresser au bailleur en lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) :

- la notification de son congé à la fin de la période triennale (c. com. art. L. 145-4) ;

- sa demande de renouvellement du bail commercial (c. com. art. L. 145-10) ;

- sa décision d'accepter une location de remplacement en cas de refus du renouvellement du bail pour construire ou reconstruire l'immeuble existant (c. com. art. L. 145-18) ;

- la notification d'user de son droit de priorité pour louer les locaux commerciaux en cas de reconstruction par le propriétaire d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux (c. com. art. L. 145-19) ;

- sa demande de déspécialisation partielle (ajout d'activités connexes ou complémentaires à celles prévues par le bail) ou de déspécialisation totale (exercice d'activités différentes de celles prévues au bail) (c. com. art. L. 145-47 et L. 145-49) ;

- la notification de sa renonciation à sa demande de déspécialisation du bail (c. com. art. L. 145-55).

Le bailleur peut, quant à lui, adresser au locataire en LRAR la notification de sa décision de renouveler le bail après lui avoir notifié un congé ou un refus de renouvellement du bail (c. com. art. L. 145-12).

Depuis le 14 mars 2016, lorsque dans les situations visées ci-dessus, le locataire ou le bailleur a recours à un envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR), la date de notification est :

- à l'égard de celui qui procède à l'envoi par LRAR, celle de l'expédition de la lettre ;

- et, à l'égard de celui à qui la LRAR est adressée, la date de première présentation de la lettre.

Si la lettre n'a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.

À noter : l'article L. 145-1-1 du code commerce est abrogé. Il prévoyait que lorsque le congé prévu à l'article L. 145-9 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date du congé est celle de la première présentation de la lettre.

Décret n° 2016-296 du 11 mars 2016, art. 15, JO du 13

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