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La délégation unique du personnel réformée par loi « Rebsamen » peut entrer en application

La loi relative au dialogue social et à l’emploi a élargi le champ de la délégation unique du personnel (DUP) (c. trav. art. L. 2326-1 à L. 2326-9 ; loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 13, JO du 18) :

-d’une part en permettant de la mettre en place jusque dans les entreprises de moins de 300 salariés (la DUP étant auparavant réservée aux entreprises de moins de 200 salariés) ;

-d’autre part, en y intégrant le CHSCT (alors que la DUP rassemblait jusqu’alors les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise, mais pas ceux du CHSCT).

Un décret précise les conditions d’application de cette DUP réformée, qui entre donc officiellement en vigueur le 25 mars 2016.

Le gouvernement donne tout d’abord le nombre de représentants à la DUP. Ce nombre, qui peut toujours être augmenté par le protocole préélectoral, s’établit de la façon suivante (c. trav. art. R. 2326-1 modifié) :

-de 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

-de 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

-de 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

-de 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

-de 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

-de 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

-de 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

-de 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.

L’effectif s’apprécie dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct, selon le niveau d’implantation de la DUP.

Le décret donne par ailleurs le crédit d’heures alloué à chaque membre titulaire de la DUP (c. trav. art. R. 2326-2 nouveau) :

-de 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;

-de 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;

-de 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.

Ces plafonds ne peuvent être dépassés qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

En matière de crédit d’heures, la loi Rebsamen a innové en mettant en place un système de cumul, dans la limite de 12 mois et à condition, pour chaque représentant, de ne pas disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il bénéficie (c. trav. art. L. 2326-6, 1°). À titre d’exemple, dans une entreprise de 50 à 74 salariés, le cumul permet à un membre de la DUP d’utiliser jusqu’à 27 heures un mois donné (18 + [18/2]).

Sur ce point, le décret précise que le représentant titulaire qui entend recourir à ce mécanisme de cumul doit en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation (c. trav. art. R. 2326-3 nouveau).

Autre innovation de la loi Rebsamen : la possibilité pour les titulaires et les suppléants de répartir entre eux les heures de délégation, dans la limite, là encore, d’une fois et demie le crédit d’heures habituellement accordé dans le mois (c. trav. art. L. 2326-6, 2°).

Dans cette hypothèse, les membres de la DUP concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Cette information prend la forme d’un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’entre eux (c. trav. art. R. 2326-3 nouveau).

Enfin, la DUP rénovée se caractérise également par le souci de mutualiser les travaux d’expertise. Ainsi, lorsqu’une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du CE et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la DUP a recours à une expertise commune (c. trav. art. L. 2326-5, 5°).

Le décret précise que la prise en charge des honoraires des experts et la contestation éventuelle de l’expertise s’effectuent selon les règles propres à l’expertise du CE et à celle du CHSCT (c. trav. art. L. 2325-38, L. 2325-40, L. 2325-41 et L. 4614-13 ; c. trav. art. R. 2326-5 nouveau).

Il rappelle par ailleurs les règles habituelles en matière d’expertise : l’employeur doit fournir aux experts les informations nécessaires à leur mission et leur ouvrir l’accès à l’établissement ; les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion.

Enfin, les experts doivent remettre leur rapport commun au plus 15 jours avant l’expiration du délai dans lequel la DUP est réputée avoir été consultée.

Décret 2016-345 du 23 mars 2016, JO du 24

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