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Retour de maternité : confier une mission temporaire avec des fonctions réduites, c’est insuffisant même si la rémunération et la classification sont conservées

Après un congé de maternité précédé d’un arrêt maladie et suivi de RTT et de congés payés, soit une absence de près de 8 mois, une salariée reprenant son activité n’a pas retrouvé son poste initial. Son employeur l’a affectée à une mission temporaire de 4 mois. Cinq mois après (juin 2008), elle a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 31 octobre 2008, elle ne s’est plus présentée à son travail, après quoi elle a été licenciée le 8 décembre 2008 pour abandon de poste (faute grave).

Le code du travail prévoit qu’à la fin du congé de maternité, une salariée doit, en priorité, retrouver son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente (c. trav. art. L. 1225-25).

En l’espèce, l’employeur expliquait que l’entreprise avait subi plusieurs réorganisations, ainsi que la crise économique, et qu’au retour de congé de la salariée, il ne disposait pas de poste vacant. Il avançait également que la mission confiée à la salariée avait un caractère temporaire en attente d’une affectation à un poste similaire.

Mais pour la cour d’appel, la mission ainsi confiée comportait des fonctions fortement réduites par rapport au poste initial de la salariée, même si cette dernière avait conservé sa classification et sa rémunération antérieures.

La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d’en avoir déduit que la salariée n’avait pas retrouvé un emploi « similaire » à celui qu’elle avait quitté.

En conséquence, la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul du fait de l’inobservation de l’obligation de réintégration de la salariée de retour de congé maternité à son précédent poste ou à un poste similaire (c. trav. art. L. 1225-71).

cass. soc. 18 mars 2016, n° 14-21491 D

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