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Contrat à durée déterminée

Le recours abusif au CDD peut donner lieu à des sanctions pénales

Il est interdit de recourir au contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (c. trav. art. L. 1242-1). Le salarié embauché en violation de cette règle peut demander la requalification de son CDD en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) (c. trav. art. L. 1245-1). Cependant, l’employeur s’expose également à des poursuites pénales, comme le montre cette affaire (c. trav. art. L.1248-1).

Lors d’un contrôle dans une entreprise ayant pour activité l’enquête et la prospection, par téléphone, de produits médicaux et pharmaceutiques, l’inspection du travail avait constaté que, sur les 4 salariés présents, 3 étaient en CDD. Des investigations plus poussées avaient ensuite révélé que, depuis sa création, près de 2 ans plus tôt, l’entreprise avait effectué 51 embauches, dont 2 seulement en CDI.

Poursuivi et condamné par le tribunal correctionnel puis par la cour d’appel pour infraction à la réglementation relative au CDD, c’est en pure perte que l’employeur s’est pourvu en cassation. En effet, les CDD en cause concernaient des postes qui étaient au cœur de l’activité de l’entreprise et qui n’avaient pas un caractère temporaire.

L’employeur soutenait par ailleurs que les contrats s’inscrivaient dans une activité d’enquête et de sondage, domaine dans lequel des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI (c. trav. art. L. 1242-2, 3°, et D. 1242-1, 8°). Mais les visiteurs médicaux avaient en l’occurrence une activité de prospection, plus que d’enquête ou de sondage. Là encore, l’argument a donc été écarté.

Le pourvoi formé par l’employeur n’aura cependant pas été tout à fait vain : en effet, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sur le montant des amendes infligées à l’employeur, personne physique, et à la société. En effet, ces montants excédaient les plafonds fixés par le code du travail (3 750 € ; 7 500 € et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive) (c. trav. arr. L. 1248-1). L’affaire a donc été renvoyée devant la cour d’appel, autrement composée, pour que celle-ci prononce de nouvelles peines, cette fois conformes à la loi.

Cass. crim. 21 juin 2016, n° 15-83485 D

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