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L’avocat peut désormais exercer une activité commerciale

Divers décrets d’application de la loi Macron du 6 aout 2015 viennent de paraître au Journal Officiel du 29 juin 2016 et touchent à l’exercice de la profession d’avocat.

Le décret n° 2016-882 en assouplit l’activité. Jusque-là, les avocats étaient soumis à un régime d’incompatibilités et de déontologie leur interdisant toute activité à caractère commercial. Depuis le 1er juillet 2016, l’article 4 du décret n° 2016-882 prévoit que les avocats et les sociétés d’avocats sont autorisés à exercer une activité commerciale, à titre accessoire, dès lors qu’elle présente un lien de connexité avec celle de leur profession. Sont ainsi autorisées l’édition juridique, la formation professionnelle ou encore la mise à disposition de moyens matériels ou de locaux au bénéfice d’autres avocats ou sociétés d’avocats.

Pour bénéficier de cette dérogation, l’avocat ou la société d’avocat en informe par écrit le conseil de l’ordre du barreau dont il ou elle relève dans un délai de trente jours suivant le début de l’activité concernée. Le conseil de l’ordre peut alors lui demander tous renseignements ou documents nécessaires pour apprécier si l’activité en cause est compatible avec les règles de déontologie de la profession.

Le décret n° 2016-878 quant à lui, réforme les règles de constitution et de fonctionnement des SEL et des SPFPL d’avocats. Désormais, l’avocat exerçant dans une SEL n’est plus tenu d’exercer une activité exclusivement dans celle-ci. Les associés constituant la SEL ont le choix de prévoir ou non cette exclusivité. Concernant les SPFPL, les dispositions conditionnant l’immatriculation de la société à son inscription au tableau de l’ordre sont supprimées. De plus, le décret restreint la possibilité de poursuites disciplinaires aux seuls associés exerçant la profession d’avocat.

Décret 2016-878 du 29 juin 2016, JO du 30 ; décret 2016-882 du 29 juin 2016, JO du 30

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